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TJ 76540, 4 mai 2026, RG 25/01906


Vérifier : TJ 76540, 4 mai 2026, RG 25/01906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/01906
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a0e11a5cdc6046d475aec84

Texte de la décision

11,791 caractères

DOSSIER N° RG 25/01906 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMRV

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 04 MAI 2026


DEMANDERESSE :

SA d’HLM EBS HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE
4 Cours Carnot
76500 ELBEUF
Représentant : M. NOBILET (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

M. [Z] [E]
20 rue Anatole France
76500 ELBEUF
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 23 Mars 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé en date du 25 novembre 2024, la SA HLM EBS HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a donné à bail à Monsieur [Z] [E] un logement situé 20 RUE ANATOLE FRANCE – APP. 004 – ESC A ÎLE-DE-FRANCE à ELBEUF (76500), moyennant un loyer mensuel initial de 277,90 euros, outre une provision sur charge de 170,21 euros.

Par lettre du 15 avril 2025 reçue le 25 avril 2025, la SA HLM EBS HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de son locataire.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 017,12 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 25 juin 2025.

Par acte du 24 septembre 2025, la SA HLM EBS HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a fait assigner Monsieur [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [Z] [E] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 25 août 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Z] [E] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Monsieur [Z] [E] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
-Condamner Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme principale de 306,54 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 26 août 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-Condamner Monsieur [Z] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait dû si le contrat de location n’avait pas été résilié et ce, jusqu’au départ effectif des lieux ;
-Condamner Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [Z] [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion ;
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 29 septembre 2025.

À l’audience du 23 mars 2026, la SA HLM EBS HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE, dûment représentée, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance.

Elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 1.353,17 euros, arrêtée au 20 mars 2026. Elle précise que le dernier règlement date de janvier 2026 mais que la dette s’est créée depuis l’entrée dans les lieux. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [Z] [E], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur l’absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [Z] [E], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA HLM EBS HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 24 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la SA HLM EBS HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE le 25 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du24 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [Z] [E] le 25 juin 2025, lui accordant un délai de six semaines pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 7 août 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [Z] [E] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA HLM EBS HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA HLM EBS HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA HLM EBS HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 20 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 1 353,17 euros, après déduction des frais de procédure.

Monsieur [Z] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA HLM EBS HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 1 353,17 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtée à la date du 20 mars 2026, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 1 017,12 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Z] [E] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [E] à payer à la SA HLM EBS HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA HLM EBS HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 novembre 2024 concernant le logement situé sur la commune d’ELBEUF (76 500), 20 RUE ANATOLE FRANCE – APP. 004 – ESC A ÎLE-DE-FRANCE, donné en location à Monsieur [Z] [E] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 7 août 2025 ;

DIT que Monsieur [Z] [E] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [Z] [E] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés sur la commune d’ELBEUF (76 500), 20 RUE ANATOLE FRANCE – APP. 004 – ESC A ÎLE-DE-FRANCE ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA HLM EBS HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la SA HLM EBS HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 1 353,17 euros,au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtée à la date du 20 mars 2026, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 1 017,12 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 juin 2025, de la signification de l’assignation du 24 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la SA HLM EBS HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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