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TJ 76540, 15 déc. 2025, RG 25/00269


Vérifier : TJ 76540, 15 déc. 2025, RG 25/00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2025
Numéro
25/00269
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a0e11bccdc6046d475aee3b

Texte de la décision

10,272 caractères

MINUTE N°25/03528

DOSSIER N° RG 25/00269 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6DK

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025


DEMANDERESSE :

S.C.I. FONCIERE RU 01/2007
21 Quai d’Austerlizt
75013 PARIS
Représentant : Me Béatrice MORIVAL, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

M. [K] [S] et Mme [P] [I]
4 rue Marguerite Duras
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 14 Octobre 2025

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 22 août 2023, la SCI FONCIERE RU 01 2007 a donné à bail à Madame [I] [P] et Monsieur [S] [K] un local à usage d’habitation situé 4, Rue Marguerite Duras (porte 4) à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 76800, pour un loyer mensuel de 924,46€, outre une avance sur charges de 60€.

Le bailleur a fait délivrer à Madame [I] [P] et Monsieur [S] [K] le 5 août 2024 commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 6.121,77€ au titre des loyers et charges impayés.

Par assignation en date du 3 février 2025, la SCI FONCIERE RU 01 2007 a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu'il :
constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;à titre subsidiaire, prononce la résiliation du même bail ;ordonne l'expulsion de Madame [I] [P] et Monsieur [S] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamne solidairement Madame [I] [P] et Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 12.337,87 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 13 janvier 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;condamne solidairement Madame [I] [P] et Monsieur [S] [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation complète et définitive du logement et remise des clés ;condamne Madame [I] [P] et Monsieur [S] [K] à payer au bailleur, au titre des dommages et intérêts, la somme de 500€, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;condamne solidairement Madame [I] [P] et Monsieur [S] [K] au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;ordonne l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SCI FONCIERE RU 01 2007 fait valoir, à titre principal, que les locataires n’ont pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 5 août 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 au cours de laquelle la SCI FONCIERE RU 01 2007, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de ses dernières conclusions écrites signifiées aux défendeurs le 27 mai 2025 et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 14.776,26 € selon décompte arrêté au 11 avril 2025. Elle ajoute également une demande de condamnation au titre des réparations locatives à hauteur de 345,33€, déduction faite du dépôt de garantie de 924,46€. Elle actualise sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000€.

Elle indique toutefois se désister de sa demande de résiliation du contrat de location, d'expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, suite au départ des locataires le 10 mars 2025.

Bien que régulièrement cités par dépôt de l'acte à personne physique et à l'étude de l'huissier de justice, Madame [I] [P] et Monsieur [S] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 11 avril 2025, Madame [I] [P] et Monsieur [S] [K] demeurent redevables de la somme de 14.776,26 € au titre des loyers et charges impayés.

Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais intitulés « prime mensuelle MRH » pour 20€ facturés chaque mois, des « frais de courtage MRH » facturés chaque mois à hauteur de 5€ et des frais « contrib attentat annuelle MRH » facturés 5,90€. Ces frais ne ressortent d’aucune stipulation du bail. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé, à hauteur de 512,70€.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [I] [P] et Monsieur [S] [K] à payer à la SCI FONCIERE RU 01 2007, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 14.263,56 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 sur la somme de 6.121,77 €, à compter du 3 février 2025 sur la somme de 12.337,87€ et du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts

La SCI FONCIERE RU 01/2007 ne justifie ni n’allègue d’aucun préjudice distinct du retard de paiement des locataires, compensé par l’intérêt au taux légal.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives

La SCI FONCIERE RU 01/2007 sollicite la somme de 1.269,79€ au titre des dégradations locatives avant imputation du dépôt de garantie.

S’agissant des frais de nettoyage facturés 320 euros, il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que les lieux ont été rendus globalement propres, mais que quelques éléments tels que des plinthes, des prises, la hotte de cuisine ou encore des interrupteurs étaient poussiéreux. Ces quelques éléments poussiéreux ne justifient pas l’imputation d’un forfait ménage à 320€ et celui-ci sera réduit à hauteur de 50€. La somme de 270€ sera donc déduite du montant des réparations locatives.

S’agissant des autres postes de réparations, dans le cellier, la porte en métal était déjà dans un état moyen et la rouille ne peut être imputée aux locataires, la facturation de 6€ sera déduite. Dans le séjour, le cache plafonnier est manquant, mais il a été donné jauni aux locataires, cette dégradation ne sera pas imputée aux locataires (-10€). Dans la chambre 2, la dégradation au titre de l’enjoliveur manquant sera déduite, puisqu’à l’entrée, la butée était mal fixée (-10€). Dans la salle de bains 1, l’applique était dans un état moyen, sa réparation sera déduite des dégradations locatives (-16€) et la douchette était déjà abîmée à l’entrée, elle l’est à la sortie, sa facturation sera déduite (-5€). Dans l’escalier, les réparations résultant d’un dégat des eaux sont justifiées.

Pour le reste, les dégradations sont justifiées.

En conséquence, il y a lieu de réduire à la somme de 952,79€ le montant dû au titre des réparations locatives.

Après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 924,46€, les locataires sont redevables de la somme de 28,33€ au titre des dégradations locatives.

Sur les mesures accessoires

Madame [I] [P] et Monsieur [S] [K], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 5 août 2024, de l'assignation du 3 février 2025 et de la signification des conclusions du 27 mai 2025.

Compte tenu des disparités de situation économique des parties, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SCI FONCIERE RU 01 2007 de sa demande tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion et à la condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation ;

CONDAMNE solidairement Madame [I] [P] et Monsieur [S] [K] à payer en deniers ou quittances à la SCI FONCIERE RU 01 2007 la somme de 14.263,56€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 sur la somme de 6.121,77€, à compter du 3 février 2025 sur la somme de 12.337,87€ et du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement Madame [I] [P] et Monsieur [S] [K] à payer à la SCI FONCIERE RU 01 2007 la somme de 28,33€ au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [I] [P] et Monsieur [S] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 5 août 2024, de l'assignation du 3 février 2025 et de la signification des conclusions du 27 mai 2025 ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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