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TJ 76540, 15 déc. 2025, RG 25/01162


Vérifier : TJ 76540, 15 déc. 2025, RG 25/01162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2025
Numéro
25/01162
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a0e11c3cdc6046d475aeeb5

Texte de la décision

16,784 caractères

MINUTE N°25/03529

DOSSIER N° RG 25/01162 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGAG

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025


DEMANDERESSE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUEN SAINT MARC
27 place Saint Marc
76000 ROUEN
Représentant : Me Marion FAMERY, avocat au barreau du HAVRE

DEFENDEURS :

M. [E] [L] [Y],
M. [M] [Y]
Mme [X] [K] épouse [Y]
14 rue Simone de Beauvoir
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 14 Octobre 2025

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 31 octobre 2015, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUEN SAINT MARC a consenti à Monsieur [E] [L] [Y], un prêt étudiant n°102780214800020447202 de 30.000€ au taux débiteur de 1,50% l’an, remboursable en 60 mensualités de 539,06€ hors assurance, après une période de franchise de 42 mois.

Par acte de cautionnement en date du même jour, Monsieur [M] [Y] et Madame [X] [Y] se sont portés caution solidaire des sommes dues par Monsieur [E] [L] [Y] dans la limite de 36.000€.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUEN SAINT MARC a adressé à Monsieur [E] [L] [Y], Monsieur [M] [Y] et Madame [X] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mars 2021, une mise en demeure de régler l'impayé dans un délai de 8 jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et les sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUEN SAINT MARC a fait assigner Monsieur [E] [L] [Y], Monsieur [M] [Y] et Madame [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
18.641,44 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux à compter du 31 mars 2021, avec capitalisation des intérêts et jusqu’à parfait paiement,2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 11 septembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen a, après avoir constaté la succession de renvois et le peu de diligences des parties, prononcé la radiation d’office du rôle.

Par conclusions adressées au greffe le 11 septembre 2023, le demandeur a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et l’affaire a été reconvoquée à l’audience du 3 février 2025.

A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025. Par jugement du même jour, le Juge des contentieux de la protection a prononcé la radiation d’office du rôle pour défaut de diligences des parties.

Par conclusions adressées au greffe le 16 juin 2025, le demandeur a sollicité la réinscription au rôle et l’affaire a été rappelée à l’audience du 14 octobre 2025.

A l’audience du 14 octobre 2025, la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance, actualisant sa dette à la somme de 12.519,77 euros.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
A l’audience, Monsieur [E] [L] [Y], Monsieur [M] [Y] et Madame [X] [Y], comparants en personne, ne contestent ni le principe ni le montant de leur dette. Ils sollicitent l'octroi de délais de paiement et proposent d'apurer leur dette par versements mensuels de 300€.

La société de crédit a été autorisée à transmettre, par note en délibéré, un décompte de créance complet et expurgé des frais et intérêts. Au 15 décembre 2025, aucune note n’est parvenue au greffe.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUEN SAINT MARC, introduite le 31 janvier 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 février 2021, est recevable.

Sur l’exigibilité du solde du prêt

Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

L'absence de mise en demeure ne peut que résulter d'une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d'une part, une résiliation de plein droit, et d'autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives.

Par ailleurs, il sera rappelé que la clause de résiliation automatique du contrat de prêt en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance est irrégulière comme étant contraire à la loi, qui indique que le prononcé de cette déchéance est une faculté offerte au prêteur, et en aucun cas une obligation.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « Exigibilité anticipée ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1166,84 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 31 mars 2021 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 02 avril 2021 par l’emprunteur et ses cautions).

De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUEN SAINT MARC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.

Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur

Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-5 (annexe I).

En l'espèce, si le prêteur produit ladite fiche d’informations aux débats, il ne justifie pas de sa remise effective à l’emprunteur, n’étant ni signée ni paraphée, celui-ci ayant ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.

Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP

Aux termes de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.

En l'espèce, la consultation du FICP n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur

Aux termes de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En l'espèce, le prêteur ne produit aucun élément relatif à la vérification de la solvabilité des emprunteurs.

Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a recueilli suffisamment d'éléments permettant d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation.

Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit

En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d'ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d' assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au créancier de s'assurer qu'il fournit, dès l'assignation, l'ensemble des éléments permettant de justifier ses demandes.

Bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement.

Selon les dispositions de l'article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, à l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUEN SAINT MARC a été autorisée à produire, dans un délai de 15 jours, un décompte expurgé des intérêts et frais. Aucune note en délibéré n’a été réceptionnée par le magistrat.

En outre, il ressort des pièces produites que le demandeur ne fournit à l’appui de sa demande, aucun décompte complet du crédit, depuis la signature du contrat en mars 2021 jusqu’à l’audience du 14 octobre 2025. En effet ne sont produits que des décomptes partiels et notamment en pièce n°5, un relevé des échéances en retard avant déchéance du terme, en pièce n°6, un décompte de créance du 31 mai 2021 au 20 janvier 2023 et en pièce n°15 un décompte du crédit du 02 janvier 2024 au 17 septembre 2025. Ainsi, aucun décompte de crédit complet n’est produit.

En l’absence de décompte clair et précis de la créance, depuis la date d’ouverture du contrat jusqu’à l’audience, la demande en paiement sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUEN SAINT MARC, qui succombe à l'instance, supportera les dépens et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUEN SAINT MARC recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°102780214800020447202 ;

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUEN SAINT MARC de toutes ses demandes, en ce compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUEN SAINT MARC aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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