TJ 76540, 3 mars 2026, RG 25/00643
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00643 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NBNA
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDEURS :
M. [M] [W] et Mme [U] [A] épouse [W]
63 chemin des Religieuses
27370 LE BOSC DU THEIL
Représentant : Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [P] [Q]
32 rue du Mont Mirel
Résidence MIRELII - Bât B
76150 MAROMME
Représentant : Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 09 Janvier 2026
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 05 septembre 2024, Monsieur [W] [M] et Madame [W] née [A] [U] ont donné à bail, par l’intermédiaire de leur mandataire l’agence FONCIA Normandie, à Madame [P] [Q] un local à usage d’habitation situé 32, Rue du Mont Mirel (Résidence Mirelli - lot 4 + cave porte C29 + stationnement n°3) à MAROMME 76150, pour un loyer mensuel de 550€, outre une avance sur charges de 40€.
Les bailleurs ont fait délivrer à Madame [P] [Q] le 11 décembre 2024 commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 2.093,22€ au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Par notification électronique du 12 décembre 2024, Monsieur [W] [M] et Madame [W] née [A] [U] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d’impayés de loyers.
Par assignation en date du 1er avril 2025, Monsieur [W] [M] et Madame [W] née [A] [U] ont saisi le juge des contentieux de la protection afin qu'il :
- constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
- ordonne l'expulsion de Madame [P] [Q] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamne Madame [P] [Q] à leur payer la somme de 3.863,22€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 19 mars 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- condamne Madame [P] [Q] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu'à libération des lieux et restitution des clés ;
- condamne Madame [P] [Q] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 1231-6 du code civil ;
- condamne Madame [P] [Q] au paiement d’une somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
- ordonne l'exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [W] [M] et Madame [W] née [A] [U] font valoir, à titre principal, que la locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de six semaines, et n’a pas justifié de l’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois, impartis par le commandement du 11 décembre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
Après deux renvois à la demande de la défenderesse, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [W] [M] et Madame [W] née [A] [U], comparants représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 9.904,14€ selon décompte arrêté au 05 janvier 2026.
Ils s’opposent aux délais de paiement sollicités par Madame [P] [Q]. Ils maintiennent leur demande d’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du défaut de production d’une assurance locative.
À l’audience, Madame [P] [Q], comparante représentée par son Conseil, sollicite la suspension de la clause résolutoire, ainsi qu’un échelonnement du paiement des sommes dues sur la période maximale de 36 mois. Elle fait état de sa bonne foi et de difficultés financières et de problèmes de santé. Elle produit aux débats une attestation d’assurance sur la période du 27 août 2025 au 26 août 2026.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 2 avril 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, Monsieur [W] [M] et Madame [W] née [A] [U] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [W] [M] et Madame [W] née [A] [U] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article VIII) aux termes de laquelle le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux pour défaut de production d’une assurance contre les risques locatifs.
Par exploit en date du 11 décembre 2024, le bailleur a fait commandement à la locataire de s’acquitter de la somme de 2.093,22 € de loyers et charges impayés dans un délai de six semaines, et de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
La production d’une attestation d’assurance en cours d’instance ne couvrant pas la période visée dans le commandement de payer (attestation produite pour la période du 27 août 2025 au 26 août 2026) ne permet pas de régulariser la cause de ce commandement.
Le bail est donc résilié de plein droit depuis le 12 janvier 2025.
Aucun mécanisme ne permet de suspendre les effets de la clause résolutoire résultant du défaut de justification d’une assurance. La demande de délai destinée à suspendre les effets de la clause résolutoire ne peut être accordée à la locataire.
Sur la demande d’expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [P] [Q] cause un préjudice aux bailleurs qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 05 janvier 2026, Madame [P] [Q] demeure redevable de la somme de 9.904,14 € au titre des loyers et charges impayés, frais d’huissier déduits.
Madame [P] [Q] ne conteste pas le montant réclamé selon le décompte produit.
Il y a donc lieu de condamner Madame [P] [Q] à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [W] née [A] [U], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 9.904,14€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2.093,22€, et de l'assignation sur la somme de 3.863,22€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande au titre de la résistance abusive et injustifiée
En l’espèce, Monsieur [W] [M] et Madame [W] née [A] [U] sollicitent la condamnation de Madame [P] [Q] à leur verser la somme de 500€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, lequel dispose que «le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire».
Néanmoins, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que Monsieur [W] [M] et Madame [W] née [A] [U] ne caractérisent pas la mauvaise foi de la locataire qui serait à l’origine du retard de paiement, et ne caractérisent pas davantage de préjudice indépendant du retard de paiement, d’ores et déjà compensé par les intérêts au taux légal sur les sommes réclamées.
Par conséquent, Monsieur [W] [M] et Madame [W] née [A] [U] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
Si la résiliation du bail résultant de l’absence de justification de l’assurance ne permet pas d’envisager l’octroi de délai de paiement suspensif dans les conditions de la loi du 6 juillet 1989, il y a lieu d’examiner la demande de délai permettant de s’acquitter de la dette dans les conditions générales de l’article 1343-5 du Code civil.
Aux termes de cette disposition, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, à l’heure actuelle, Madame [P] [Q] ne perçoit que l’aide au retour à l’emploi pour la somme de 650 euros en moyenne. Elle ne perçoit pas d’aide au logement.
Au regard de ses éléments, Madame [P] [Q] ne paraît pas en mesure de régler durablement une somme de plus de 412 euros, en plus de ses charges courantes, permettant de régler la dette en 24 mois.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [P] [Q], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 11 décembre 2024, de l'assignation du 1er avril 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 12 décembre 2024 et 2 avril 2025.
Condamnée aux dépens, Madame [P] [Q] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 05 septembre 2024 entre Monsieur [W] [M] et Madame [W] née [A] [U] d'une part, et Madame [P] [Q] d'autre part, concernant les locaux situés 32, Rue du Mont Mirel (Résidence Mirelli - lot 4 + cave porte C29 + stationnement n°3) à MAROMME 76150, sont réunies à la date du 12 janvier 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [P] [Q] à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [W] née [A] [U] la somme de 9.904,14 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 05 janvier 2026 échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 sur la somme de 2.093,22 euros, de l'assignation du 1er avril 2025 sur la somme de 3.863,22 euros et du présent jugement pour le surplus,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [P] [Q] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [P] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [P] [Q] à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [W] née [A] [U] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 12 janvier 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [Q] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 11 décembre 2024, de l'assignation du 1er avril 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 12 décembre 2024 et 2 avril 2025;
CONDAMNE Madame [P] [Q] à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [W] née [A] [U] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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