TJ 76540, 3 mars 2026, RG 25/01284
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01284 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NG2Y
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDEURS :
M. [O] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K]
475 route du Bourg Sud
76570 MESNIL PANNEVILLE
Représentant : Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [E] [D]
6 rue Guy de Maupassant
76190 YVETOT
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 09 Janvier 2026
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er novembre 2009, Monsieur [S] [L] et Madame [W] [Q] épouse [L] ont donné à bail à Monsieur [E] [D] un local à usage d’habitation situé 6, Rue Maupassant à YVETOT 76190, pour un loyer mensuel de 690€, outre une avance sur charges de 25€.
Suivant acte notarié en date du 23 juin 2011, Monsieur [O] [K] et Madame [P] [Y] épouse [K] ont acquis la pleine propriété du bien loué.
Le 06 décembre 2023, un constat amiable de dégât des eaux était réalisé entre les consorts [K] et Monsieur [D] en raison d’un sinistre survenu le 02 avril 2022.
Le 18 septembre 2024, les consorts [K] ont fait délivrer à Monsieur [E] [D] une sommation de donner accès au logement aux propriétaires et aux experts pour effectuer les travaux et de faire enlever le véhicule immobilisé sur le parking privé de la résidence.
Par assignation en date du 4 juillet 2025, Monsieur [O] [K] et Madame [P] [Y] épouse [K] ont saisi le juge des contentieux de la protection afin qu'il :
A titre principal :
- prononce la résiliation judiciaire du bail liant les parties ;
- ordonne à Monsieur [E] [D] de restituer les lieux sous huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- à défaut de libération volontaire des lieux, ordonne l'expulsion de Monsieur [E] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- ordonne le transport et le séquestre des meubles et objets garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il lui plaira de désigner et ce aux frais, risques et périls du défendeur ;
- condamne Monsieur [E] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu'à libération des lieux et restitution des clés ;
A titre subsidiaire :
- enjoigne à Monsieur [E] [D] de laisser l’accès aux lieux loués pour exécuter les travaux de remise résultant du dégat des eaux, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- condamne Monsieur [E] [D] au paiement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, le coût du rapport d’expertise et de l’instance au fond.
Au fondement des articles 7 e) de la Loi du 6 juillet 1989, les bailleurs font valoir que le locataire a connu un sinistre et qu’il a signé un constat amiable de dégât des eaux, mais qu’il refuse, depuis, de permettre l’accès au logement aux propriétaires et aux experts pour réaliser les travaux. Ils soutiennent par ailleurs qu’il laisse un véhicule immobilisé depuis plusieurs années sur le parking privé de la résidence.
A l’audience du 09 janvier 2026, Monsieur [O] [K] et Madame [P] [Y] épouse [K], comparants représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [E] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [E] [D] cité à l’étude de l’huissier, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte [...] en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 6-1 de la loi du 06 juillet 1989, « après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ».
L’article 7 de cette même loi dispose pour sa part que « le locataire est obligé : […]
b) D’user paisiblement des locaux loués […],
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement , des équipements mentionnés au contrat […] ;
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués […]. Avant le début des travaux le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception […] ».
En outre, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur et Madame [K] sollicitent la résiliation judiciaire du bail au motif que le locataire refuse de laisser l’accès à l’appartement pour réaliser des travaux nécessaires.
A l’appui de leur demande, les bailleurs produisent un constat amiable de dégât des eaux signé entre eux et le locataire pour un sinistre survenu le 02 avril 2022, des devis réalisés par deux entreprises au mois de mars 2024 pour un remplacement de tapisserie murale et parquet après dégât des eaux, une sommation délivrée à étude le 18 septembre 2024 enjoignant à Monsieur [E] [D] de permettre l’accès au logement pour réaliser les travaux, un courrier manuscrit sans preuve d’envoi qui aurait été adressé au locataire et lui demandant de déclarer le sinistre à son assureur et deux procès-verbaux d’assemblée générale de la copropriété en date des 10 février 2023 et 9 février 2024 dont il ressort parmi les « questions diverses » que le problème des infiltrations d’eau et de remise en état des appartements a été discuté ; que les assurances ne sont pas intervenues et que Monsieur [K] ne parvient pas à joindre son locataire.
De l’ensemble de ces éléments il ressort qu’un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de Monsieur [E] [D] et qu’un constat amiable a été établi ; il ressort également de ces documents qu’à la date du 9 février 2024, les copropriétaires se plaignaient de l’absence de réalisation des travaux ; que le 18 septembre 2024, une sommation de laisser l’accès à l’appartement a été délivrée ; que, toutefois, force est de constater qu’il ne ressort d’aucun document qu’un entrepreneur ou un expert se soit déplacé et n’ait pas pu accéder à l’appartement ;
Qu’en outre, force est de constater également que l’ensemble des documents produits datent de l’année 2024 et que près de deux ans se sont écoulés au jour de l’audience ; que les bailleurs ne fournissent aucun document actualisé justifiant du refus d’accès au logement par le locataire, y compris à la date de l’introduction de la demande en justice au 4 juillet 2025 ;
Qu’en conséquence, d’une part, il n’est pas suffisamment justifié du refus du locataire de laisser l’accès au logement et, d’autre part, il n’est pas justifié d’un refus persistant au jour de l’introduction de l’action en justice.
En conséquence, les bailleurs échouent à démontrer un manquement suffisamment grave et actuel justifiant la résiliation judiciaire du bail.
La demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’accès au logement
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6.
En l’espèce, il ressort des documents produits que malgré une sommation du 18 septembre 2024, les bailleurs aient été contraints d’assigner le locataire aux fins d’accéder au logement. Il convient donc de rappeler au locataire son obligation de laisser le libre accès au logement afin de permettre aux bailleurs d’effectuer les travaux.
Il sera donc fait droit à la demande des bailleurs tendant à permettre l’accès au logement donné à bail pour la réalisation de travaux.
Il convient de rappeler aux bailleurs leur obligation résultant des textes susvisés à savoir : « Avant le début des travaux le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception […] ».
En conséquence, il sera dit que les bailleurs devront adresser au moins quinze jours avant leur date des propositions de jours d’intervention pour la réalisation des travaux.
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, la procédure sus visée étant suffisante à garantir la bonne exécution de la décision.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [E] [D], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Condamné aux dépens, Monsieur [E] [D] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [K] et Madame [P] [Y] épouse [K] de leur demande tendant à la résiliation judiciaire du bail et l’ensemble des demandes subséquentes tendant à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation ;
ORDONNE à Monsieur [E] [D] de permettre à Monsieur [O] [K] et Madame [P] [Y] épouse [K] l'accès à son logement sis 6, Rue Maupassant à YVETOT 76190 pour la réalisation de tous travaux ;
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte formée à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [P] [Y] épouse [K] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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