TJ 83050, 20 mai 2026, RG 25/09194
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/09194 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6J5
MINUTE n° : 2026/ 220
DATE : 20 Mai 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. L3P, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Loane ROUSSEAU, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Loane ROUSSEAU, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. LUNA83, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Clémence GOHAUD, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
Me Clémence GOHAUD
Me Loane ROUSSEAU
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY
Me Clémence GOHAUD
Me Loane ROUSSEAU
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée à la requête de la SCI L3P à la SARL LUNA83, Monsieur [K] [L] et Monsieur [Z] [W], tendant au prononcé de la résolution du contrat de bail du 13 avril 2022, à l’expulsion de la SARL LUNA83 sous astreinte et à la condamnation provisionnelle à lui payer la somme de 62.198,30 euros en principal outre une indemnité d’occupation mensuelle, à laquelle il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes,
Vu les conclusions notifiées le 14 avril 2026 dans les intérêts de la SARL LUNA83 tendant à l’homologation d’un accord entre les parties,
A l’audience du 15 avril 2026, les parties représentées ont soutenu une demande d’homologation de l’accord intervenu le 23 et 24 mars 2026.
SUR QUOI
Il y a lieu en application de l’article 1545 et 1545-1 du code de procédure civile d’homologuer l’accord intervenu entre les parties dont un exemplaire demeurera annexé à la présente ordonnance dont il fait partie intégrante, et de laisser les dépens exposés par elle à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 1545 et 1545-1 du code de procédure civile,
HOMOLOGUONS l’accord intervenu entre les parties dans les termes du protocole joint à la présente ordonnance dont il est parti intégrante,
DISONS que les frais et dépens seront réglés conformément aux termes dudit protocole.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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