TJ 77288, 20 mai 2026, RG 26/01480
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01480 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILIK
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/05/2026
E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE
C/
Monsieur [X] [C] [I]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
SELARL TONDI MAXIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MAI 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX , Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, Avocats au Barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 24 mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 26 mai 2016, VALOPHIS HABITAT, Office Public de l'Habitat du Val de Marne, a loué à Monsieur [X] [I] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Par acte de commissaires de Justice en date du 31 janvier 2026, VALOPHIS HABITAT, Office Public de l'Habitat du Val de Marne, a fait assigner Monsieur [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, notamment, de voir constater la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire, ordonner en conséquence l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience de conciliation du 24 mars 2026.
A cette audience, VALOPHIS HABITAT, Office Public de l'Habitat du Val de Marne, représentée par son conseil, entend se désister de ses demandes, à l’exception de sa demande au titre des dépens, la dette ayant été soldée.
Cité par acte délivré à sa personne, Monsieur [X] [I] ne comparait pas, ni n’est représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement de VALOPHIS HABITAT, Office Public de l'Habitat du Val de Marne, de ses demandes à l’exception de sa demande au titre des dépens.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [X] [I] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de VALOPHIS HABITAT, Office Public de l'Habitat du Val de Marne, de ses demandes à l'égard de Monsieur [X] [I] à l’exception de sa demande au titre des dépens;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
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