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TJ 06088, 13 mai 2026, RG 26/00333


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00333
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a0e1adacdc6046d475ba980

Texte de la décision

8,314 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mai 2026

Minute n°

[Q], [T] c/ [E]

DU 13 Mai 2026

N° RG 26/00333 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RAR6

- copies certifiées conforme le:
à Me JOURDAN Clémentine
à Me GIRAUDO Olivier

DEMANDEURS:

Madame [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me JOURDAN Clémentine, avocat au barreau de Nice

Monsieur [B] [T], en qualité de représentant légal de Madame [K] [T], mineure née le 23 septembre 2009 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me JOURDAN Clémentine, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me GIRAUDO Olivier, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS, Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 28 janvier 2014, Mme [I] [G], aux droits de laquelle viennent aujourd’hui Mme [V] [Q] et Mme [K] [T], mineure, prise en la personne de son représentant légal M. [B] [T] son père, a donné à bail à M. [F] [E] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [V] [Q] et Mme [K] [T], mineure, prise en la personne de son représentant légal M. [B] [T] son père, ont, par acte extra-judiciaire du 30 janvier 2025, fait signifier à M. [F] [E] un commandement de payer la somme de 9.854,00 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte extra-judiciaire du 23 septembre 2025, Mme [V] [Q] et Mme [K] [T], mineure, prise en la personne de son représentant légal M. [B] [T] son père, ont fait assigner en référé M. [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, actualisant leur demande principale.

AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026.

A cette audience :

. Mme [V] [Q] et Mme [K] [T], mineure, prise en la personne de son représentant légal M. [B] [T] son père, ont été représentées par leur conseil ;

. M. [F] [E] a été représenté par son conseil.

*

Vu l’assignation de Mme [V] [Q] et Mme [K] [T], mineure, prise en la personne de son représentant légal M. [B] [T] son père, et vu les dernières écritures pour M. [F] [E] visées en date du 16 mars 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

Les deux parties étant présentes ou représentées, Mme [V] [Q] et Mme [K] [T], mineure, prise en la personne de son représentant légal M. [B] [T] son père, ont actualisé sa demande principale à la somme de 18.014,42 € arrêtée au 16 mars 2026.

Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.

*

Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.

*

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la recevabilité de la demande

Si, conformément à l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’information de la signification d’un commandement de payer a été transmise à la CCAPEX le 03 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 23 septembre 2025, en revanche, Mme [V] [Q] et Mme [K] [T], mineure, prise en la personne de son représentant légal M. [B] [T] son père, ne justifient pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.

En conséquence, l’action introduite par Mme [V] [Q] et Mme [K] [T] prise en la personne de son représentant légal M. [B] [T] son père, en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, en résiliation du bail et en expulsion doit être déclarée irrecevable.

Sur l'arriéré locatif

Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du Code civil.

En l’espèce, par décision du 22 janvier 2026 produite par le défendeur, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a imposé un effacement total des dettes, en ce comprise la dette de loyer à hauteur de 17.172,61 €.

Si Mme [V] [Q] et Mme [K] [T], mineure, prise en la personne de son représentant légal M. [B] [T] son père, produisent un décompte actualisé faisant apparaître un reliquat de dette locative à la date du 16 mars 2026, force est de constater que leur créance a fait d’un effacement par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.

Par voie de conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé concernant les demandes en paiement formées par Mme [V] [Q] et Mme [K] [T], mineure, prise en la personne de son représentant légal M. [B] [T] son père.

Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement

La créance objet de la présente instance figurant bien à l’état des créances retenu par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ayant fait l’objet d’un effacement total, la demande reconventionnelle en délais de paiement est sans objet.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Au vu des termes de la présente décision, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Pour les mêmes motifs, l'équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevable l’action introduite par Mme [V] [Q] et Mme [K] [T], mineure, prise en la personne de son représentant légal M. [B] [T] son père, en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, en résiliation du bail et en expulsion,

DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes en paiement formées par Mme [V] [Q] et Mme [K] [T], mineure, prise en la personne de son représentant légal M. [B] [T] son père,

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

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