TJ 06088, 13 mai 2026, RG 26/00304
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mai 2026
Minute n°
[U] c/ [W]
DU 13 Mai 2026
N° RG 26/00304 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RAMP
- Exécutoire le :
à Madame [F] [W]
- copie certifiée conforme le:
à Me LE BRIS-VOINOT Carine
DEMANDERESSE:
Madame [P] [J] [N] [U] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me LE BRIS-VOINOT Carine ,avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [F] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS, Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par acte extra-judiciaire du 11 septembre 2025, Mme [P] [U] épouse [R] a fait assigner en référé Mme [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience :
. Mme [P] [U] épouse [R] a été représentée par son conseil;
. Mme [F] [W] a comparu sans avocat.
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même Code prévoit que, sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Mme [P] [U] épouse [R] a, lors de l’audience, demandé que soit constaté son désistement d’instance au motif que Mme [F] [W] a soldé la dette.
Il est constant que Mme [F] [W] n’a pas conclu au fond.
Dès lors, il sera constaté le désistement parfait d’instance de Mme [P] [U] épouse [R].
Sur les dépens
En l’absence de convention contraire, les dépens seront supportés par Mme [P] [U] épouse [R], qui se désiste, en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.
En l’espèce, la partie défenderesse ne pouvant pas être tenue aux dépens ainsi qu’il vient d’être dit, il y’a lieu en conséquence de débouter Mme [P] [U] épouse [R] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [F] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance de Mme [P] [U] épouse [R],
DISONS que Mme [P] [U] épouse [R] supportera les dépens,
DEBOUTONS Mme [P] [U] épouse [R] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [F] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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