TJ 06088, 15 mai 2026, RG 22/01476
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. [J] [I] c/ Syndicat LE VINTAPRES
N° 26/
Du 15 Mai 2026
4ème Chambre civile
N° RG 22/01476 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OEUM
Grosse délivrée à
Me Gilles BROCA
Me Antoine PONCHARDIER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quinze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 06 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le15 Mai 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. [J] [I], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VINTAPRES, représenté par son syndic en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [J] [I] est propriétaire des lots n°28, 78, 79, 80, 81 et 82 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 3] et administré par son syndic en exercice, la société [Adresse 5].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 31 janvier 2022 au cours de laquelle ont notamment été adoptées les résolutions n°4, 5, 6 et 8 mises au vote dans les termes suivants :
Résolution n°4 : Approbation des comptes arrêtés au 30 juin 2021,Résolution n°5 : Quitus donné au syndic,Résolution n°6 : Election du syndic,Résolution n°8 : Budget prévisionnel.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2022, la société [J] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 3] » afin d’obtenir le prononcé de la nullité principalement de l'assemblée générale du 31 janvier 2022 en son entier et, subsidiairement, des résolutions 4, 5, 6 et 8 votées lors de cette même assemblée, que l'actuelle répartition des charges soit jugée illicite et qu'un expert judiciaire soit désigné afin d’établir une nouvelle répartition des charges.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a :
rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des fins de non-recevoir opposées à son action par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice la société Immo de France, dans le cadre de l’incident de la mise en état,déclaré, en revanche, recevables les demandes de nullité de la clause de répartition des charges et d’expertise judiciaire formées à titre subsidiaire par la société [J] [I],débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a constaté l’abandon par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » de l’incident soulevé par conclusions notifiées le 11 décembre 2023 aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la cour d’appel d’[Localité 4], cet arrêt ayant été rendu.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 26 octobre 2025, la société [J] [I] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 31 janvier 2022 en son entier,à titre subsidiaire, le prononcé de la nullité des résolutions n°4, 5, 6 et 8 de cette même assemblée,en tout état de cause, le prononcé de la nullité de l’actuelle répartition des charges,la désignation d’un expert judiciaire afin d’établir une nouvelle répartition des charges et de chiffrer le montant des sommes qu’elle doit et le préjudice qu’elle a subi,la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » à lui payer les sommes de 10.000 euros de dommages-intérêts et de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relate que la copropriété dénommée « [Adresse 3] » est régie par le règlement du 25 janvier 1960 comportant diverses dispositions spéciales lui ouvrant le droit de contester certaines résolutions votées par l’assemblée générale du 14 décembre 2022.
Elle conclut à la nullité de l’assemblée générale du 31 janvier en son entier au motif que la convocation lui a été adressée le 11 janvier 2022 et que le délai d’ordre public de 21 jours avant la date de la réunion, prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté. Elle rappelle que la nullité de la convocation et donc de l’assemblée est de droit sans que le demandeur n’ait à justifier de l’existence d’un grief. Elle relève que le syndicat des copropriétaires admet cette irrégularité. Elle énonce que la désignation du syndic par la résolution n°6 de l’assemblée générale contestée étant nulle, un administrateur judiciaire devra être désigné.
Elle conclut, à titre subsidiaire, à la nullité des résolutions n°4, 5, 6 et 8 de l’assemblée générale du 31 janvier 2022 relatives respectivement à l’approbation des comptes arrêtés au 30 juin 2021, au quitus donné au syndic, à l’élection du syndic et au budget prévisionnel.
Elle invoque les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 selon lesquelles il est nécessaire de tenir compte du règlement de copropriété, outre le fait que les charges doivent être calculées en fonction de l’utilité de chaque lot, sauf les charges ayant trait à la conservation, l’entretien ou l’administration des parties communes qui doivent être supportées par l’ensemble des copropriétaires.
Elle estime qu’un copropriétaire ne saurait être condamné à payer des charges qui ne correspondent pas aux modalités de répartition prévues par le règlement de copropriété ou qui ne sont pas distinguées selon leur nature dans les documents comptables communiqués à l’assemblée générale.
Elle rappelle que ses lots, situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble, essentiellement commerciaux et non habitables, disposent de deux accès indépendants de sorte qu’elle n’utilise pas l’entrée de l’immeuble proprement dit ni les équipements communs situés dans le corps du bâtiment à usage d’habitation. Elle estime donc ne pas avoir à contribuer aux charges afférentes aux éléments d’équipement et services collectifs ne présentant aucune utilité pour ses lots. Elle considère que seuls les lots d’habitation doivent supporter à la fois des charges communes générales et spéciales.
Elle cite les articles 8 et 32 du règlement de copropriété dont elle déduit que ses lots sont dispensés de participation aux charges communes spéciales et peuvent bénéficier d’un réseau [Localité 5] distinct et autonome. Elle expose d’ailleurs assurer elle-même l’entretien de son réseau [Localité 5]. Elle précise que seule la sortie du collecteur des eaux usées desservant ses lots est reliée à la sortie du collecteur [Localité 5] de l’immeuble et qu’aucun branchement ni aucune modification n’ont été effectués depuis qu’elle occupe les lieux.
Elle se fonde sur l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 pour rappeler que l’action en contestation des clauses contraires aux règles d’ordre public sont imprescriptibles, quand bien même la clause relative à la répartition illicite des charges résulterait d’une décision d’assemblée générale définitive. Elle sollicite donc l’annulation de la répartition des charges ainsi que des résolutions n°4, 5 et 8 contestées. Elle réclame également que le quitus soit refusé au syndic qui avait pour mission de faire respecter la loi ainsi que le règlement de copropriété.
Elle indique ne pas ignorer les précédents litiges l’ayant opposé à la copropriété mais rappelle que la question de la validité de la répartition des charges n’a pas été tranché définitivement.
Elle fait également état de l’arrêt définitif de la cour d’appel d’[Localité 4] du 4 juillet 2024 selon lequel il n’y avait aucune identité d’objet entre les demandes déjà jugées et celle formée dans le cadre de l’ instance visant à ce que la clause de répartition des charges soit réputée non écrite et à la désignation d’un expert judiciaire. Elle rappelle que la cour a conclu à la recevabilité de son action en nullité de cette clause.
Elle expose que sa demande d’expertise, qu’elle estime nécessaire pour mettre en conformité la répartition des charges avec les dispositions légales, est fondée sur l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 et non sur l’article 146 du code de procédure civile.
Elle souligne, concernant la résolution n°4 litigieuse, que le syndicat des copropriétaires présente de manière strictement identique à l’exercice précédent la répartition individuelle des charges et le relevé général des dépenses. Elle soulève l’absence de différence notable entre les charges communes générales et les charges « sans magasins » applicables à l’ensemble des lots, hormis les lots commerciaux, et ne note que deux ajouts concernant ces charges « sans magasins ».
Elle estime qu’il ressort des documents joints à la convocation qu’elle supporte une partie excessive de l’ensemble des charges communes générales, à l’exception de quelques-unes dont les charges d’ascenseur qui conduisent aux logements. Elle précise que de nombreux postes de dépenses sont compris dans les charges communes générales contrairement aux charges générales « sans magasin ».
Elle considère donc supporter une grande partie du coût des services, travaux ou installations dont elle n’a pas l’usage puisqu’elle ne bénéficie pas de l’entrée principale de l’immeuble, des escaliers et des équipements habituels, tels que l’éclairage ou le service poubelle, en raison de l’autonomie de ses locaux. Elle estime ne devoir participer à aucune charge au titre des travaux de plomberie, d’électricité, de désinsectisation, de nettoyage et de curage des canalisations, travaux, entretiens, fournitures et achats divers qui n’ont donné lieu à aucune précision dans les comptes, ni à aucune consommation d’eau ne pouvant avoir trait qu’à l’immeuble d’habitation compte tenu de l’autonomie de ses lots.
Elle énonce avoir sollicité le remboursement de la somme de 4.040,68 euros au titre des charges relatives au curage des canalisations depuis l’exercice 2014/2015 dans le cadre d’une autre instance pendante devant la cour d’appel.
Elle indique avoir produit les plans des réseaux de l’immeuble établis par le constructeur ainsi qu’un reportage complet sur les installations [Localité 5] de ses lots commerciaux pour démontrer que ceux-ci disposent d’un réseau distinct qui se déverse dans le collecteur municipal.
Elle considère qu’il serait logique d’ajouter dans les charges générales « sans magasin », dans lesquelles figurent déjà les produits d’entretien, les salaires, accessoires et coût des services que l’on retrouve aux postes de dépenses correspondants.
Elle conteste également être redevable d’une participation aux frais de réparation d’installations dont elle n’a pas l’usage ayant causé un dégât des eaux ainsi qu’à l’achat de bips émetteurs alors que le système d’ouverture ne concerne que la commande d’accès aux logements. Elle rappelle que ses locaux se situent au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble. Elle estime donc ne pas être débitrice des charges correspondant aux services dévolus au gardien-concierge puisqu’elle ne profite pas de l’entrée de l’immeuble ni des services habituels, ses lots commerciaux disposant de deux entrées indépendantes.
Elle explique entretenir son réseau indépendant, dont elle a fait vérifier le cheminement par la société Hydrosonic, grâce à ses deniers personnels.
Elle énonce en outre que différents prestataires s’occupent de récupérer les déchets nés de l’exploitation de ses locaux commerciaux selon leur nature puisque qu’elle ne peut les détruire elle-même, d’autant plus qu’il est interdit de mélanger les déchets polluants de nature industrielle avec les déchets ménagers.
Elle mentionne que l’assemblée générale du 17 septembre 2020 avait reconnu le bien-fondé de son raisonnement puisque cette dernière avait décidé qu’elle ne participerait pas à la dépense relative à la rénovation de la cage d’escaliers, celle-ci ayant été considérée comme une dépense répartie selon la clé de répartition des charges générales « sans magasin ».
Elle indique payer 17% des factures de l’entreprise de nettoyage et estime que la répartition illicite des charges lui cause un préjudice financier considérable qui s’accroît d’année en année.
Elle expose avoir écrit au syndic le 25 janvier 2022 pour lui faire part des erreurs constatées en visant précisément les factures qu’elle considère indues et devant être uniquement imputées aux lots d’habitation, en application des dispositions légales d’ordre public et du règlement de copropriété. Elle conclut à la nullité de la résolution n°4 litigieuse et sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer la nouvelle répartition des charges et le montant que le syndicat doit lui rembourser.
Elle soutient en outre qu’au regard du caractère erroné des comptes de copropriété, le quitus ne peut être accordé au syndic de sorte que la résolution n°5 contestée est nulle, tout comme la résolution n°8 puisque le budget prévisionnel a été établi sur le fondement d’une répartition des charges illicites.
Elle conclut que la nullité de l’assemblée générale en son entier en raison de la violation des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 entraîne la nullité de la résolution n°6 relative à l’élection du syndic et indique qu’un administrateur judiciaire devra donc être désigné.
Elle estime que l’action en nullité de la répartition des charges est fondée compte tenu de l’annulation des résolutions contestées.
Elle réclame enfin la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en raison de la persistance de l’attitude du syndicat des copropriétaire et du préjudice subi puisqu’elle relate avoir été, chaque année, la victime d’une répartition illégale et injuste.
Dans ses dernières écritures notifiées le 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » conclut afin qu’il soit statué ce que de droit sur la demande tendant l’annulation de l’assemblée générale du 31 janvier 2022 en son entier, au débouté des autres demandes et sollicite la condamnation de la société [J] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles Broca, Avocat au Barreau de Nice.
Il expose que la société [J] [I] conteste systématiquement les appels de charges qui lui sont adressés au motif qu’elle ne serait pas débitrice de divers postes ne présentant aucune utilité pour ses lots situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble.
Il reconnaît que la société [J] [I] a reçu la convocation à l’assemblée générale du 31 janvier 2022 le 12 janvier 2022, soit 20 jours avant la réunion. Il explique ce retard par le fait qu’il recourt à un prestataire chargé de procéder aux envois groupés des convocations qui, pour une raison qu’il indique ignorer, a manqué à son obligation de respecter le délai de 21 jours prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967. Il reconnaît donc la nullité de l’assemblée contestée en son entier.
Il soutient que les moyens invoqués par la société [J] [I] pour solliciter l’annulation de la répartition des charges sont inopérants dès lors qu’ils ont déjà été écartés par la cour d’appel d’[Localité 4] dans le cadre des précédentes instances. Il précise que la cour d’appel a confirmé le jugement de la présente juridiction ayant débouté la société [J] [I] de ses demandes, sauf à l’enjoindre de rectifier en faveur de cette dernière l’imputation des charges de parlophone, ce qu’il indique avoir fait. Il indique que la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 11 mars 2014 selon lequel, ayant relevé que le lot n°28 était constitué d’un passage qui a été ultérieurement muré sans que le règlement de copropriété n’ait été modifié et que la société [J] [I] disposait dans le sous-sol de l’immeuble de la chaudière commune et du local poubelles qu’elle pourrait utiliser en procédant à la réouverture du lot n°28, la cour d’appel avait retenu à bon droit que la société [J] [I] devait participer aux charges afférentes au chauffage collectif et au local poubelles.
Il mentionne qu’il était également rappelé qu’au vu du règlement de copropriété, les lots de la société [J] [I] étaient dispensés des charges communes spéciales relatives à l’ascenseur, l’escalier, le revêtement de sol des paliers des étages et du tapis d’escalier mais était tenue au titre des charges relatives à l’employé d’immeuble puisque ce dernier est chargé de l’entretien et de la sécurité des parties communes, comprenant le local poubelles, les caves et la chaudière.
Il explique que, malgré cette décision énonçant précisément les postes de charges devant être supportés par la société [J] [I], cette dernière ne les a pas payé de sorte qu’il a dû l’assigner en paiement.
Il rappelle que la présente juridiction a également jugé, dans une décision du 6 juillet 2020, que la société [J] [I] était débitrice de sa quote-part de charges au titre des travaux de plomberie, quand bien même elle dispose de son propre réseau de canalisation et de réfection du staff de son local commercial, en rappelant que si un copropriétaire peut renoncer à utiliser un élément d’équipement commun, il n’en demeure pas moins tenu de participer aux charges entraînées par cet équipement puisque l’utilité est objective et n’est pas appréciée en fonction des convenances personnelles du copropriétaire concerné de les utiliser ou non. Il indique que ce jugement a été confirmé par la cour d’appel qui a ajouté que les charges liées à l’entretien du réseau d’évacuation des eaux usées de l’immeuble constituent des charges communes générales au sens de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 22 du règlement de copropriété puisque les acquéreurs des lots du sous-sol et du rez-de-chaussée ont la possibilité de brancher leurs nouvelles installations sur les collecteurs de l’immeuble et que la société [J] [I] admet que la sortie du collecteur autonome des eaux usées desservant ses lots est reliée au collecteur général.
Il reproduit également la motivation des arrêts de la cour d’appel d’[Localité 4] des 11 mai 2012 et 20 décembre 2023 selon lesquels, au vu du règlement de copropriété et de l’aménagement des lieux, rien ne justifie que la société [J] [I] soit dispensée de sa quote-part de charges relatives au salaire du concierge pour l’entretien et la sécurité des parties communes (local poubelles, caves, chaudière, tableau électrique général, compteurs divisionnaire d’eau, compteur général, extincteurs).
Il soutient également que la réparation du plafond du local commercial de cette dernière, endommagé par la rupture d’une conduite d’eaux usées, constitue une charge commune générale à laquelle sont tenus de participer tous les copropriétaires, sans préjudice de l’exercice des actions en responsabilité prévues par la loi.
Il conteste le fait que la société [J] [I] supporterait la quasi-totalité des charges afférentes à l’entretien des parties communes puisqu’elle ne participe pas à la fourniture des produits d’entretien, aux fournitures diverses, au contrat d’entretien du vide-ordure, aux charges d’ascenseur et à celles liées aux travaux sur cet élément d’équipement commun, aux dépenses d’eau froide, à la location des compteurs d’eau froide, aux charges de chauffage et d’électricité. Il considère qu’elle ne doit supporter que les charges administratives ainsi que celles relatives à la conservation de l’immeuble et aux divers postes d’entretien dont il a déjà été jugé que la société [J] [I] n’était pas exemptée. Il en conclut donc que le décompte individuel des charges qui a été adressé à cette dernière est régulier.
Il rappelle que la société [J] [I] invoque, à l’appui de sa demande de prononcé de la nullité de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 31 janvier 2022 relative à l’approbation des comptes de l’exercice clos au 30 juin 2021, le fait que les comptes approuvés mettraient à sa charge des frais qu’elle n’aurait pas à supporter. Il estime que cette dernière se méprend sur la portée de l’approbation des comptes et donc sur les motifs pouvant conduire à son annulation. Il énonce que l’approbation des comptes a pour principal effet de ratifier toutes les dépenses engagées par le syndic au cours de l’exercice écoulé et de vérifier la réalité et la régularité des dépenses exposés par ce dernier. Il relève donc que l’approbation des comptes n'a pas pour objet de valider la position comptable des copropriétaires et que celle-ci ne peut mettre à la charge d’un copropriétaire en particulier une quote-part des dépenses qui ne lui incomberait pas, quand bien même les copropriétaires doivent régler leur quote-part de charges communes telles qu’elles résultent des comptes approuvés. Il rappelle d’ailleurs que l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que l’approbation des comptes par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chaque copropriétaire.
Il ajoute qu’un copropriétaire a toujours la faculté de solliciter la correction d’erreurs dans la répartition des charges affectant son compte individuel, à charge pour lui de démontrer l’existence des erreurs alléguées. Il en conclut que l’existence d’incohérences affectant le compte individuel de charges de la société [J] [I] ne peut justifier une demande d’annulation de la résolution relative à l’approbation des comptes d’un exercice.
Il expose également que le compte individuel n’a pas à être « invalidé » consécutivement à l’annulation de l’approbation des comptes de l’exercice clos puisque qu’il n’y a pas de lien entre les deux. Il conclut à la régularité de la résolution n°4.
Il fait valoir que les comptes de l’exercice clos ne sont pas erronés, que la société [J] [I] n’en rapporte pas la preuve et que cette dernière conteste en fait son décompte de charges individuel de sorte que la résolution n°5 ne peut être annulée pour ce motif.
Il relève que si le présent tribunal ne faisait pas droit à la demande principale de prononcé de la nullité de l’assemblée du 31 janvier 2022 en son entier pour non-respect du délai de convocation, la société Le Vintaprès ne justifie d’aucun moyen de nullité de la résolution n°6.
Il s’oppose en outre au prononcé de la nullité de la résolution n°8 au motif qu’un budget prévisionnel ne peut mettre à la charge d’un copropriétaire des postes financiers qui ne lui incomberaient pas.
Il conteste également la demande d’expertise judiciaire en faisant valoir qu’une telle demande a déjà été formulée dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 6 juillet 2020 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 4] du 20 décembre 2023 qui l’a rejetée.
Il se prévaut de la motivation retenue par la présente juridiction selon laquelle l’article 146 du code de procédure civile ne prévoit pas qu’une mesure d'instruction doit être ordonnée dans le cas où une partie ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants. Il soutient que les griefs de la société [J] [I] ne reposent que sur de simples allégations qui ne sont étayées par aucun élément sérieux, l'ensemble de ses contestations ne permettant pas de relever des erreurs dans l'imputation ou le calcul des charges si bien qu’une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve. Il considère enfin la demande de dommages-intérêts de la société [J] [I] fantaisiste et injustifiée.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 prorogé au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 31 janvier 2022.
En vertu de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2020, la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée.
Ce texte ajoute que, sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
Ce texte étant d’ordre public, le non-respect du délai de convocation de vingt et un jours entraîne la nullité de la décision de l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire que le copropriétaire demandeur établisse le préjudice causé par l’envoi tardif de la convocation.
La preuve de la régularité de la convocation d’un copropriétaire à l’assemblée générale ne peut en principe résulter que de la date de l’accusé de réception de la lettre le convoquant ou de la date de l’émargement.
Il incombe au syndic de faire la preuve de l’accomplissement des formalités qui lui incombent légalement à l’occasion de la tenue d’une assemblée générale.
En l’espèce, la convocation à l’assemblée générale du 31 janvier 2022 a été adressée à la société [J] [I] le 11 janvier 2022 et la copropriétaire l’a reçue le 12 janvier 2022, soit moins de 21 jours avant la date de la réunion.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] », qui reconnaît n’avoir notifié la convocation que 20 jours avant l’assemblée, ne démontre ni même n’allègue l’existence d’une situation d’urgence justifiant la dérogation à ce délai préfix.
Il explique uniquement ce retard par le fait qu’il a eu recours à un tiers chargé de procéder aux envois groupés des convocations qui, pour une raison qu’il indique ignorer, n’a pas respecté le délai légal de convocation.
Par conséquent, la nullité de l’assemblée générale du 31 janvier 2022 en son entier sera prononcée sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les demandes subsidiaires d’annulation des résolutions n°4, 5, 6 et 8 de cette même assemblée.
Sur la demande de prononcé de la nullité de l’actuelle répartition des charges.
Aux termes de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
Selon l’article 10 alinéa 1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
L’alinéa 2 prévoit qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L’article 5 auquel renvoi ce texte énonce que, dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
La copropriété d’un immeuble implique sa division en au moins deux de lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes et la répartition des dépenses relatives à ces mêmes parties communes obéit à une distinction impérative entre :
les charges inhérentes aux services collectifs et éléments d'équipement commun, réparties entre les copropriétaires selon l'utilité que chaque lot en retire,les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, réparties entre les copropriétaires au prorata des valeurs relatives des parties privatives des lots, telles qu'elles résultent de l’article 5.
La notion d’« utilité », au sens de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, doit être appréciée objectivement par rapport à chaque lot et non selon l'usage ou l’utilisation que, au gré de leurs convenances personnelles, les copropriétaires feraient effectivement des services collectifs et éléments d'équipement communs mis à leur disposition. L'utilisation réelle ou effective des lots, variable dans le temps selon le nombre d'occupants et les modalités de jouissance des lieux par les copropriétaires successifs, ne doit donc pas être prise en considération.
Le règlement de copropriété doit fixer la répartition des charges inhérentes aux services collectifs et éléments d'équipement commun en tenant compte du critère de l'utilité et, par voie de conséquence, exonérer les locaux insusceptibles de bénéficier d'un service ou équipement collectif.
Mais la participation à ces charges communes telle que fixée dans le règlement de copropriété est obligatoire pour tous les copropriétaires.
Par conséquent, un copropriétaire ne saurait être dispensé de son obligation de paiement de cette catégorie de charges au détriment des autres au motif qu'il n'entend pas bénéficier des services collectifs et éléments d'équipement communs en raison de son absence plus ou moins prolongée, d'un défaut d'utilisation ou encore de modifications apportées dans les parties privatives de son lot puisque le non-usage par convenance personnelle n’exerce aucune influence sur son obligation : il suffit qu'il puisse s'en servir s'il le désire.
Par ailleurs, l'obligation de contribuer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes est subordonnée à l'existence d'un droit de copropriété sur les parties communes de cet immeuble. Un propriétaire de lot ne peut donc se voir imposer de participer aux dépenses qui se rapporteraient à des parties communes dans lesquelles il ne disposerait d'aucune quote-part de droit indivis.
Ces charges sont dues par le seul fait de la propriété d'un lot quel que soit l'intérêt que les parties communes peuvent présenter pour ses parties privatives. Mais certains locaux dépendant de l'immeuble peuvent disposer d’une autonomie matérielle et fonctionnelle justifiant une dérogation au principe de la contribution obligatoire à ce type de charge.
En l’espèce, l’article 32 du règlement de copropriété de l’immeuble dénommé « Le Vintaprès » prévoit que :
« Indépendamment des charges communes à l’ensemble des copropriétaires, ceux d’entre eux qui seront propriétaires des lots 35 à 77, supporteront à titre de charges communes spéciales afférentes à l’immeuble :
[J] frais et dépenses de toute nature concernant l’entretien, les réparations, la réfection et le remplacement si besoin est de l’ascenseur, de l’escalier, du revêtement de sol des paliers d’étage, l’éclairage des escaliers, le fonctionnement et l’assurance accident de l’ascenseur, l’entretien et le remplacement du tapis de l’escalier et des paliers.
Et d’une façon générale, l’énumération ci-dessus n’étant pas limitative, toutes dépenses s’appliquant à l’ascenseur, aux escaliers, aux paliers, et à leur tapis.
Le tout de manière que les propriétaires des lots n°1 à 34 ne contribuent pas à ces dépenses, lesquelles sont réparties dans les proportions suivantes […] » (pages 47 et 48)).
La société [J] [I] est propriétaire des lots n°28, 78, 79, 80, 81 et 82 de l’état descriptif de division de cet immeuble.
Dès lors, elle n’est pas redevable des charges communes spéciales uniquement imputables aux lots n°35 à 77.
Elle estime néanmoins que la répartition des charges est contraire à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en ce que sont considérés comme des charges communes générales, et non des charges spéciales dont ses lots sont exonérés : les travaux de plomberie, le « petit entretien électricité », le coût de la désinsectisation, le contrat de nettoyage, l’entretien des lieux, les travaux sur les canalisations et leur curage, divers travaux, achats et fournitures imprécis, la consommation d’eau, les charges du personnel d’entretien comprenant la formation professionnelle, la période de sécurité, le salaire du personnel, les cotisations URSSAF, la retraite, la visite médicale, les cotisations prévoyance et mutuelle, mais aussi les frais d’administration tels que les frais d’affranchissement, de fonctionnement de la copropriété, les honoraires de contentieux et du syndic, l’assurance multirisques et autres assurances ainsi que le coût d’un sinistre dégât des eaux, la taxe foncière, le contrat « mat sécurité » incendie et l’achat de badges bip émetteurs.
Or, l’article 8 alinéa 5 du règlement de copropriété précise que :
« [J] acquéreurs des locaux du sous-sol et du rez-de-chaussée pourront brancher leurs nouvelles installations sur les collecteurs de l’immeuble sous la condition que l’architecte de l‘immeuble donne un avis favorable à ces raccordements que ces travaux s’effectuent sous son contrôle et qu’ils n’apportent aucune perturbation aux installations existantes ni charge supplémentaire aux autres copropriétaires. » (page 40).
Si la société [J] [I] s’est équipée d’un système indépendant de canalisation et d’un réseau d’eaux usées autonome, ce que le syndicat des copropriétaires défendeur ne conteste pas, elle dispose néanmoins de la possibilité de se raccorder au réseau commun de l’immeuble.
Or, si un copropriétaire peut renoncer à utiliser un élément d’équipement commun, il n’en demeure pas moins tenu de participer aux diverses charges entraînées par celui-ci.
En effet, l’utilité au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 doit s’entendre comme une utilité objective, c’est-à-dire une utilité potentielle pour chaque lot et non pas une utilité effective dépendant des convenances personnelles du copropriétaire.
Il est acquis et il ressort des précédentes décisions que la société [J] [I] dispose, dans le sous-sol de l’immeuble, de la chaudière commune, du local poubelles qu’elle pourrait utiliser en procédant à la réouverture du lot n°28, même si elle soutient ne pas en avoir l’utilité, de son compteur divisionnaire et du robinet d’arrêt de l’eau de son local n°80.
Dès lors, elle doit supporter, à proportion de sa quote-part, le coût des travaux de plomberie, d’entretien des canalisations et leur curage qui constituent des charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, quand bien même elle disposerait de son propre réseau de canalisation distinct de celui de l’immeuble.
Par ailleurs, les locaux commerciaux appartenant à la société [J] [I] disposent de deux accès indépendants, le premier [Adresse 6] destiné au service après-vente en sous-sol et le second [Adresse 7] donnant accès à la surface de vente.
Néanmoins, le fait qu’elle puisse accéder à ses lots par des entrées indépendantes ne signifie pas que l’entrée principale de l’immeuble ne dessert pas également ses lots de sorte qu’elle est objectivement utile même si la copropriétaire affirme ne pas l’utiliser ni les équipements communs situés dans le corps de bâtiment à usage d’habitation.
Si elle soutient que les postes de dépense ne contenant aucune indication précise tels que « entretiens divers » ou « travaux divers » ainsi que ceux relatifs au nettoyage et à la désinsectisation de l’immeuble ainsi qu’à l’éclairage du hall notamment ne peuvent avoir trait qu’à l’immeuble d’habitation, elle n’en rapporte pas la preuve et procède par voie de suppositions.
En tout état de cause, les dépenses liées à l’entretien et à la conservation de l’immeuble constituent des charges communes générales auxquelles elle doit participer au prorata des valeurs relatives des parties privatives des lots sans égard pour leur utilisation.
D’ailleurs, s’il ressort du règlement de copropriété que l’éclairage des escaliers constitue une charge commune spéciale, les lots « magasins » ne sont pas dispensés de la participation au coût de l’éclairage du hall d’entrée de l’immeuble.
La société [J] [I] ne démontre pas que les bips émetteurs commandent uniquement les accès aux logements et non également aux lots commerciaux et caves et il lui a déjà été indiqué par les précédentes décisions que la protection incendie bénéficiait à tous les lots si bien qu’elle était tenue de contribuer au coût du gardien d’immeuble.
Au regard du règlement de copropriété et de l’aménagement des lieux, rien ne justifie que la société [J] [I] soit dispensée des charges relatives à l’employé d’immeuble, dès lors que si ces lots sont dispensés des charges communes spéciales afférentes à l’ascenseur, l’escalier, le revêtement de sol des paliers des étages et du tapis d’escalier, ceux-ci ne sont en revanche aucunement dispensés du paiement de leur quote-part des salaires de l’employé d’immeuble chargé de l’entretien et de la sécurité des parties communes comprenant notamment le local poubelles, les caves, la chaudière, le tableau électrique général, les compteurs divisionnaires d’eau, le compteur général et les extincteurs.
Par conséquent, à défaut de démontrer l’illicéité de la clause de répartition des charges, la société [J] [I] sera déboutée de ses demandes de faire déclarer nulle la clause de répartition des charges et de désignation subséquente d’un expert judiciaire pour permettre d’établir une nouvelle répartition conforme à la loi.
Compte-tenu de ce qui précède, la société [J] [I] n’établit pas que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » a commis une faute à l’origine d’un préjudice de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande additionnelle de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société [J] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 3], du 31 janvier 2022 en son entier ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 3] à payer la société [J] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [J] [I] de sa demande d’annulation de la clause de répartition des charges du règlement de copropriété de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 3] ;
DEBOUTE la société [J] [I] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 3] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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