TJ 92050, 19 mai 2026, RG 25/02256
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 19 MAI 2026
N° RG 25/02256 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2YYC
N° de minute :
Société RITONTITIN
c/
Société CONTICINI BOUTIQUES, représentée par la SAS CONTICINI FRANCHISE
DEMANDERESSE
Société RITONTITIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Marina ISRAEL EDERY de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A449
DEFENDERESSE
Société CONTICINI BOUTIQUES, représentée par la SAS CONTICINI FRANCHISE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Renaud MONTINI de l’AARPI WAGRAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2524
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 septembre 2025, la société RITONTITIN a assigné en référé la société CONTICINI BOUTIQUES, représentée par la SAS CONTICINI FRANCHISE.
Selon les conclusions en date du 19 mars 2026 la société RITONTITIN a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action.
Selon les conclusions en date du 24 mars 2026, la société CONTICINI BOUTIQUES, représentée par la SAS CONTICINI FRANCHISE a répondu qu'elle acceptait ce désistement
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la société RITONTITIN s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02256 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2YYC,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la société RITONTITIN aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 3], le 19 Mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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