TJ 92050, 20 mai 2026, RG 26/00200
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2026
N° RG 26/00200 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3NCC
N° de minute :
Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,
Société EMERIGE RESIDENTIEL,
Société SCCV ASNIERES LOT D
c/
Société ATELIERS 234, ès qualité de maître d’oeuvre d’exécution, Société E-GET
DEMANDERESSES
Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société EMERIGE RESIDENTIEL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société SCCV ASNIERES LOT D
[Adresse 2]
[Localité 2]
Toutes les trois représentées par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
DEFENDERESSES
Société ATELIERS 234, ès qualité de maître d’oeuvre d’exécution
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Société E-GET
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 3 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00945, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] [Adresse 7] à ASNIERES SUR SEINE (92600), représenté par son syndic le cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, désigné Monsieur [Q] [P] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 8 novembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/2539, le président du Tribunal de céans statuant en référé a rendu une ordonnance rectificative.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 20 mars 2025, Monsieur [Q] [P] a été remplacé par Monsieur [O] [M].
Par assignation délivrée les 9 et 15 Janvier 2026, la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société EMERIGE RESIDENTIEL et la société SCCV ASNIERES LOT D demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société ATELIERS 234, ès qualité de maître d’oeuvre d’exécution et à la société E-GET.
A l’audience du 06 Mai 2026, la société ATELIERS 234, ès qualité de maître d’oeuvre d’exécution, n’a pas comparu mais a formulé des protestations et réserves par écrit.
La société E-GET n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société EMERIGE RESIDENTIEL et la société SCCV ASNIERES LOT D justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société ATELIERS 234, ès qualité de maître d’oeuvre d’exécution et à la société E-GET les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS communes à la société ATELIERS 234, ès qualité de maître d’oeuvre d’exécution et à la société E-GET les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 3 septembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/00945, ayant désigné Monsieur [Q] [P] en qualité d’expert, l’ordonnance rectificative du 8 novembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le N°RG 24/2539 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 20 mars 2025 ayant désigné Monsieur [O] [M] en remplacement de Monsieur [Q] [P].
DISONS que la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société EMERIGE RESIDENTIEL et la société SCCV ASNIERES LOT D communiqueront sans délai à la société ATELIERS 234, ès qualité de maître d’oeuvre d’exécution et à la société E-GET l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la société ATELIERS 234, ès qualité de maître d’oeuvre d’exécution et la société E-GET à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société EMERIGE RESIDENTIEL et la société SCCV ASNIERES LOT D entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 8],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société EMERIGE RESIDENTIEL et la société SCCV ASNIERES LOT D leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ATELIERS 234, ès qualité de maître d’oeuvre d’exécution et à la société E-GET sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 5], le 20 Mai 2026.
LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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