TJ 95500, 20 mai 2026, RG 25/00738
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00738 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ7L
MINUTE N° : 26/936
[E] [X]
c/
[B] [U], [J] [A], [A]
Copie certifiée conforme
le :
à :Me Elvire NKOUAMEN TCHEUKO
et au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laure BELMONT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, juge placé auprès du Premier Président de la cour d'appel de Versailles , délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, greffier,
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Madame [E] [X]
Lieudit "[Adresse 2]"
[Localité 3]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR(S)
ET
Madame [B] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [J] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Elvire NKOUAMEN TCHEUKO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Elvire NKOUAMEN TCHEUKO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 pour M. et Mme [A] et du 13 octobre 2025 pour Mme [U], Mme [E] [X] a fait assigner Mme [B] [U], M. [J] [A] et Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que l'affaire a été renvoyée au 16 mars 2026 à l'audience du juge soussigné ;
Attendu que Mme [X] vient aux droits de Mme [D] [L], qui a consenti par acte sous seing privé en date du 16 mai 2024 un bail d'habitation à Mme [B] [U] portant sur un logement situé [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 900 euros révisable annuellement, outre 80 euros de provision sur charges ; que ce bail stipule une clause résolutoire en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, après commandement de payer demeuré infructueux durant un délai de six semaines, et interdit expressément toute sous-location sans accord écrit du bailleur ;
Attendu que Mme [U] n'ayant pas satisfait à ses obligations de paiement, un commandement de payer les loyers et charges arriérés d'un montant de 2 072,31 euros en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail, a été signifié le 7 janvier 2025 ; que la CCAPEX a été saisie le 8 janvier 2025 ; que Mme [U] n'a pas régularisé le commandement dans le délai de six semaines stipulé au bail ;
Attendu qu'un procès-verbal de constat dressé le 1er août 2025 par commissaire de justice a révélé que les lieux loués étaient occupés non par Mme [U] mais par M. [J] [A], Mme [A] et leurs cinq enfants ; que M. [A] a déclaré au commissaire de justice bénéficier d'un contrat de sous-location consenti par Mme [U] ; qu'un tel contrat de sous-location en date du 11 mai 2024, prévoyant un loyer mensuel de 1 450 euros versé à Mme [U], a été produit aux débats ; que cette sous-location a été consentie sans l'accord écrit du bailleur, en violation des stipulations contractuelles ;
Attendu que la dette locative s'élève, selon le décompte versé aux débats, à la somme de 17 091,41 euros au 31 mars 2026, terme de mars 2026 inclus ;
Attendu que Mme [X] sollicite, à titre principal, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail ; en tout état de cause, l'expulsion de Mme [U], de M. et Mme [A] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, la suppression du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 17 091,41 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échus, la condamnation in solidum de Mme [U], M. et Mme [A] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux, la condamnation in solidum de Mme [U], M. et Mme [A] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Attendu que Mme [B] [U], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'est pas représentée; que M. [J] [A] et Mme [A], dont les assignations ont été signifiées à l'étude le 9 octobre 2025, le domicile étant certain, n'ont pas comparu et ne sont pas représentés ;
Attendu qu'un rapport de diagnostic social et financier établi pour M. [J] [A] a été transmis au greffe ; qu'il en ressort que M. [A], marié, père de cinq enfants, est salarié en contrat à durée indéterminée dans le secteur de la restauration pour un salaire d'environ 2 180 euros, que le foyer bénéficie de prestations [Etablissement 1] à hauteur de 928 euros, et que M. [A] indique avoir versé des loyers à Mme [U] sans jamais avoir reçu de quittance ;
MOTIFS
Sur la nature de la décision
Attendu que Mme [U] a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile, aucun domicile, résidence ni lieu de travail n'ayant pu être identifiés ; qu'elle n'a pas comparu ; qu'en application de l'article 474 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut à son égard ;
Attendu que M. [J] [A] et Mme [A] ont été assignés à l'étude le 9 octobre 2025, le domicile étant certain ; qu'ils n'ont pas comparu ; qu'en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire à leur égard ;
Attendu qu'en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la décision est susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire ; que le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le bail peut toutefois prévoir un délai plus court, lequel s'applique alors préférentiellement;
Attendu qu'en l'espèce, le bail du 16 mai 2024 stipule expressément une clause résolutoire produisant effet après un délai de six semaines suivant un commandement de payer demeuré infructueux ; qu'un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [U] le 7 janvier 2025 pour un montant de 2 072,31 euros en principal ; que la CCAPEX a été régulièrement saisie le 8 janvier 2025 ;
Attendu que Mme [U] n'a pas régularisé le commandement dans le délai de six semaines stipulé au bail ; qu'en conséquence, la clause résolutoire se trouve irrémédiablement acquise au bailleur à l'expiration de ce délai, soit à compter du 18 février 2025 ; que le bail est résilié de plein droit à cette date ; que Mme [U] est occupante sans droit ni titre depuis lors ;
Sur la situation de M. et Mme [A]
Attendu que le procès-verbal de constat du 1er août 2025 établit que les lieux loués sont occupés par M. [J] [A], Mme [A] et leurs cinq enfants en vertu d'un contrat de sous-location conclu le 11 mai 2024 avec Mme [U], prévoyant un loyer mensuel de 1 450 euros ; que cette sous-location a été consentie sans l'accord écrit du bailleur, en violation des stipulations contractuelles du bail principal ;
Attendu que M. et Mme [A], qui occupent les lieux sans titre opposable au bailleur, sont eux-mêmes sans droit ni titre à l'égard de Mme [X] depuis la résiliation du bail principal ; que le rapport de diagnostic social et financier révèle cependant que M. [A] ignorait vraisemblablement la situation irrégulière dans laquelle le plaçait la sous-location consentie par Mme [U], n'ayant jamais reçu de quittance et ayant été présenté comme victime d'un montage frauduleux ; que ces éléments, s'ils ne font pas obstacle à l'expulsion, seront pris en compte pour l'appréciation du délai ;
Sur la suppression du délai légal avant expulsion
Attendu que l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit un délai de deux mois entre le commandement d'avoir à libérer les lieux et l'expulsion effective ; que le juge peut supprimer ce délai si la personne dont l'expulsion est ordonnée est de mauvaise foi ;
Attendu qu'en l'espèce, la mauvaise foi de Mme [U] est caractérisée par plusieurs éléments concordants : elle a sous-loué le logement sans autorisation du bailleur dès le 11 mai 2024, soit moins d'un mois après la signature du bail, percevant un loyer de 1 450 euros mensuel tout en ne versant aucune somme au bailleur ; qu'elle s'est rendue introuvable, aucun domicile ni résidence ne pouvant être identifiés ; qu'elle a déjà fait l'objet d'une condamnation par le tribunal de proximité du Raincy le 21 juillet 2025 pour des faits similaires d'impayés locatifs dans un autre logement ; que l'ensemble de ces circonstances caractérise une mauvaise foi manifeste justifiant la suppression du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution à l'égard de Mme [U] ;
Attendu qu'en revanche, M. et Mme [A] apparaissent comme victimes de la fraude de Mme [U] ; que la présence de cinq enfants mineurs dans le logement et la situation familiale précaire du foyer commandent de ne pas supprimer à leur égard le délai légal de deux mois ; que ce délai leur sera maintenu ;
Sur l'expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [B] [U], de M. [J] [A], de Mme [A] et de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7], avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Attendu que conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il sera statué sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux ;
Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il résulte du décompte locatif versé aux débats que Mme [B] [U] est redevable envers Mme [X] de la somme de 17 091,41 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échus, terme de mars 2026 inclus ; que cette créance n'est pas sérieusement contestable ; que Mme [U] sera condamnée seule au paiement de cette somme, la dette locative lui étant personnellement imputable ;
Attendu que Mme [U], M. [J] [A] et Mme [A] occupent les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail ; qu'ils seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels, dans les conditions d'indexation prévues au bail, à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés ;
Sur les délais de paiement
Attendu qu'aucune demande de délais de paiement n'a été formulée et qu'aucun élément permettant d'en justifier l'octroi n'est versé aux débats ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l'équité commande de condamner in solidum Mme [B] [U], M. [J] [A] et Mme [A] à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer et du procès-verbal de constat ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 16 mai 2024 entre Mme [D] [L], aux droits de laquelle vient Mme [E] [X], et Mme [B] [U], portant sur le logement situé [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7], à compter du 18 février 2025 ;
CONSTATONS que Mme [B] [U], M. [J] [A] et Mme [A] sont occupants sans droit ni titre desdits lieux depuis cette date ;
ORDONNONS l'expulsion de Mme [B] [U], de M. [J] [A], de Mme [A] et de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7], avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
SUPPRIMONS à l'égard de Mme [B] [U] le délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution au vu de sa mauvaise foi manifeste ;
DISONS que le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution s'applique à M. [J] [A] et Mme [A] ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Mme [B] [U] à payer à Mme [E] [X] la somme de 17 091,41 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échus, terme de mars 2026 inclus;
CONDAMNONS in solidum Mme [B] [U], M. [J] [A] et Mme [A] à payer à Mme [E] [X] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels, dans les conditions d'indexation prévues au bail, à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés ;
DISONS n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNONS in solidum Mme [B] [U], M. [J] [A] et Mme [A] à payer à Mme [E] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [B] [U], M. [J] [A] et Mme [A] aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer et du procès-verbal de constat.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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