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TJ 59606, 12 mai 2026, RG 25/00279


Vérifier : TJ 59606, 12 mai 2026, RG 25/00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/00279
Lieu / cour
tj59606
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0e1e77cdc6046d475bf25d

Texte de la décision

22,598 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX

N° RG 25/00279 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUVV
N°MINUTE : 26/219

Le treize mars deux mil vingt six

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Mme Chantal NORDHEIM, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier LEMAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [Z] [W], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [V] [M], demandeur, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS
D'une part,

Et :

Me [B] [F], mandataire judiciaire de la SAS [1], défendeur, SELARL [2] - [Adresse 2], non comparant, non représenté

Avec :

CPAM DU HAINAUT, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [P] [K], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [M], anciennement tourneur pour le compte de la société [1], a formalisé le 16 mai 2024 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 10 avril 2024 faisant état d’un « cancer bronchique potentiellement engendré par une exposition professionnelle à l’amiante. »

Cette pathologie a été prise en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du 03 octobre 2024.

L’état de santé de M. [V] [M] a été déclaré consolidé à la date du 16 novembre 2023 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 70% correspondant, selon la notification de rente du 09 octobre 2024, à l’existence d’un cancer bronchopulmonaire primitif traité par lobectomie supérieure gauche avec curage ganglionnaire et chimiothérapie adjuvante.

Le 28 mars 2025, M. [V] [M], a saisi la caisse d’une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’absence de conciliation, M. [V] [M] a saisi pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 mai 2025.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026.

***

En cette circonstance, par observations de son conseil reprenant les termes de sa requête visée à l’audience, M. [V] [M] demande au tribunal de :

- dire et juger recevable et non prescrite l’action de M. [M] contre la société [3] ;
- dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [M] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [3] ;

En conséquence,

- dire et juger que la majoration de son capital sera fixée au maximum légal, quel que soit le taux d’IPP dont elle suivra l’évolution ;
- fixer la réparation des préjudices subis par [V] [M] de la façon suivante :
* réparation de la souffrance physique : 80.000 euros
* réparation de la souffrance morale : 80.000 euros
* réparation du préjudice d’agrément : 80.000 euros
* réparation du préjudice esthétique : 20.000 euros
- condamner en outre la société [3] à verser à M. [V] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

*

Pour sa part, Me [B] [F], ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S [1], régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté et n’a formulé aucune observation écrite.

*

Par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et, en cas de reconnaissance, condamner la société [3] au paiement des sommes dont la caisse primaire aura à faire l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application combine des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, le délai de deux ans pendant lequel la victime ou ses ayants droit peuvent demander la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, soit en l’espèce le 03 octobre 2024.

La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a été saisie le 28 mars 2025, de sorte que l’action engagée par M. [V] [M] en date du 07 mai 2025 devant le tribunal de céans est recevable et non prescrite.

Sur la faute inexcusable de l’employeur

Il résulte de l’application combinée des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque de l’inhalation de l’amiante ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable.

Il appartient à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire de prouver la faute inexcusable en démontrant à la fois la conscience du danger que devait avoir l’employeur et l’absence de mesures nécessaires à en préserver le salarié.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient également concouru au dommage.

La carence avérée de l’état, des institutions et autorités de veille sanitaire n’est donc pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité.

Si des travaux scientifiques majeurs mais de faible diffusion ont pu ne pas clairement attirer l’attention des entreprises utilisatrices sur les dangers pour leur personnel des poussières d’amiante, l’enrichissement du tableau 30 (création par décret du 31 août 1950 visant l’asbestose, décret du 3 octobre 1951 élargissant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie en ce compris les travaux de calorifugeage, décret du 13 septembre 1955 rendant la liste des travaux simplement « indicative », décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales, décret du 22 mai 1996 visant le cancer broncho-pulmonaire et élargissant la liste indicative des travaux en incluant notamment les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ainsi que les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, le port de vêtements de protection ou la conduite des fours) et l’extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, étaient de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d’activité et de sa taille, sur les dangers de l’amiante dès lors qu’il utilisait de manière importante et délibérée.

De même, le dispositif réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s’est renforcé jusqu’au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, première réglementation générale en la matière, qui fixe des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et impose un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.

En l’espèce, la société [3] avait une activité sidérurgiste de production de cylindres et pièces en acier nécessitant notamment l’utilisation de fours montés à de très hautes températures et de matériels et d’équipements capables d’y résister. Dans les années 1970, la capacité de production est estimée à plus d’un millier de tonnes de cylindres de fonte par mois. Avant l’interdiction, il ne s’agissait donc pas d’une entreprise spécialisée dans le traitement ou la transformation de l’amiante mais qui l’utilisait de manière massive dans l’ensemble de ses secteurs de production (fonderie, aciérie, atelier thermique, trempe, usinage) pour la protection, l’isolation thermique et le calorifugeage du matériel ainsi que pour l’indispensable protection du personnel.

Il résulte des éléments du dossier, que M. [V] [M] a été embauché le 15 février 1965 au sein de la société [1] et a été affecté à l’usine de [Localité 1] en qualité de tourneur puis d’agent de maintenance, et ce jusqu’au 31 mars 2000.

La direction de l’établissement de [Localité 1] (fermé en 2002), lors d’une réunion du CE du 30 octobre 1996 (pièce n°PSE 53 du requérant), a confirmé la présence d’amiante « un peu partout surtout à l’habillage des cylindres avant l’enfournement en fonderie, protection des coquilles, protection des thermo-couples. ».

Il résulte également des nombreuses attestations très circonstanciées de salariés constituant le dossier général propre à l’entreprise, versées aux débats par le demandeur, que l’utilisation de l’amiante était généralisée et quotidienne (plaques, tresses, cordons, joints, calorifugeage, gaines d’isolation). Une telle utilisation, par sa nature (nettoyage, usinage, réparations) et son importance (dans chaque secteur de production), a nécessairement entraîné la diffusion massive de fibres d’amiante dans l’air inspiré par les salariés en contravention des dispositions applicables et en l’absence de mesures de protection individuelle pourtant techniquement réalisables (masques, ventilation, information.)

Le demandeur produit en outre trois attestations d’anciens collègues de travail (Delacuvellerie, Boulanger et [Localité 2]) confirmant l’utilisation de plaques d’amiantes pour l’habillage des cylindres à couler et à démouler à la main mais aussi la présence d’amiante dans la structure du bâtiment ainsi qu’autour des fours, ce qui entrainait la dispersion de poussières dans les ateliers, sans qu’aucune protection ne soit mise en place par l’employeur.

Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, M. [V] [M] a également produit une fiche d’exposition à l’amiante rédigée par la société [3] et le médecin du travail en date du 06 octobre 2009 confirmant qu’il a été exposé à l’amiante au sein de l’usine de [Localité 1] dans l’atelier d’usinage [Etablissement 1] de 1973 à 1991, notamment lorsque dans le cadre de son activité de tourneur, il procédait à l’enlèvement du calorifugeage amiante des tourillons de cylindres lors du tournage d’ébauche (estimé à 6 cylindres par semaine à raison de 4 heures / cycle pendant 47 semaines, soit 1128 heures par an).

Au vu des éléments ci-dessus exposés qui démontrent la réalité des conditions de travail du demandeur pour la période travaillée au sein de la fonderie pour partie postérieure au décret de 1977, la preuve de la conscience du danger qu’aurait dû avoir l’employeur, normalement avisé par la réglementation précédemment évoquée et tenu à une vigilance accrue en raison de la nature des tâches exposant ce salarié quotidiennement au risque d’inhalation des fibres d’amiante, est rapportée.

L’abstention de l’employeur à prendre des mesures de nature à l’en préserver est également établie.

Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société [1] doit donc être reconnue.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la majoration de la rente

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à la victime.

Sur l’indemnisation des préjudices personnels

En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la rente qui lui est servie, la victime d’une faute inexcusable a droit notamment à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Le préjudice d'agrément réparable en application de ce texte est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l'article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

Selon l'article L. 452-3 du même code, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

La Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. Crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull. 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154).

Elle n'admettait que la victime d'une faute inexcusable percevant une rente ou une indemnité en capital d'accident du travail ou de maladie professionnelle puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).

Par deux arrêts d'assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, juge désormais que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Il en résulte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.

En l’espèce, M. [V] [M] sollicite l’indemnisation de ses préjudices de la façon suivante :

- 80.000€ au titre de la souffrance physique
- 80.000€ au titre de la souffrance morale
- 80.000€ au titre du préjudice d’agrément
- 20.000€ au titre du préjudice esthétique

Il résulte de la notification relative à l’attribution d’une rente que l’état de santé de la victime a été consolidé le 16 novembre 2023, faisant suite à la découverte d’un nodule pulmonaire en région postérieure du lobe supérieur gauche, diagnostiqué le même jour, par la polyclinique du parc.

Sur le préjudice moral

Il ressort des nombreuses attestations versées aux dossiers ainsi que des éléments médicaux que l’annonce de la maladie a entrainé d’importantes souffrances morales chez M. [V] [M], notamment en raison de sa sédentarisation, des difficultés à exercer ses loisirs (marche, pêche), et de l’anxiété liée au caractère évolutif et irréversible de cette pathologie.
Au regard de ces éléments, de l’âge de la victime au moment du diagnostic, le préjudice moral est évalué à la somme de 40.000€.

Sur le préjudice physique

Sont indemnisées au titre de ce préjudice, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en œuvre.

Compte tenu des examens et de la thoracoscopie subis ; de la chimiothérapie mise en place, éléments objectivés par les pièces médicales produites, ainsi que de la durée des souffrances, l'évaluation du préjudice est fixée à la somme de 50.000 euros.

Sur le préjudice esthétique

Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération significative, dommageable et objectivement établie de l'apparence physique de la victime en lien exclusif avec la pathologie liée à l'inhalation de poussières d'amiante.

Il ressort des éléments médicaux que M. [V] [M] a dû subir une thoracoscopie et biopsie qui ont nécessairement laissés des cicatrices thoraciques plus ou moins importantes.

Ces éléments caractérisent l’existence d’un préjudice esthétique qui est réparé par la somme de 2.000 euros.

Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il appartient aux ayants droit de rapporter la preuve d'une pratique antérieure et d'une impossibilité de la poursuivre dans les mêmes conditions.

Les proches de M. [V] [M] indiquent qu'il était de nature très actif et qu’il n’est plus en mesure de pratiquer la marche, la pêche et le bricolage.

Ces éléments caractérisent un manque d’entrain développé par la victime qui a dû cesser ses activités de loisirs, de sorte qu’il existe un préjudice d’agrément qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3.000 euros.

Sur l’action récursoire de la caisse

En l’absence de déclaration de créance et de relevé de forclusion, la caisse primaire d'assurance maladie sera déboutée de l’action récursoire prévue par les articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur les autres demandes

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenant la nature du litige et en équité, il y a lieu de condamner la S.A.S [1], prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [F], à payer à M. [V] [M] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

Sur l’exécution provisoire de la décision

En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare l’action engagée par M. [V] [M] en date du 07 mai 2025 recevable et non prescrite ;

Dit que la maladie professionnelle 30bis dont a été atteint M. [V] [M] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S [1] ;

Ordonne la majoration au taux maximum légal de la rente servie à M. [V] [M] par la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à la victime ;

Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [V] [M] occasionnés par la maladie professionnelle 30 bis dont a été atteint par suite de la faute inexcusable de son employeur comme suit :

- 40.000€ (quarante mille euros) au titre des souffrances morales
- 50.000€ (cinquante mille euros) au titre des souffrances physiques
- 2.000€ (deux mille euros) au titre du préjudice esthétique
- 3.000€ (trois mille euros) au titre du préjudice d’agrément

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut assurera l’avance des indemnisations ci-dessus allouées, sans pouvoir toutefois exercer son action récursoire à l’encontre de la S.A.S [1] ;

Condamne la S.A.S [1], prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [F], à payer à M. [V] [M] la somme de 1.500€ (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de l’état ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,

Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La Présidente

N° RG 25/00279 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUVV
N° MINUTE : 26/219

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