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TJ 80021, 19 mai 2026, RG 26/00073


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00073
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0e206dcdc6046d475c189a

Texte de la décision

7,017 caractères

DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[E] [V]

C/

CAF DE LA SOMME


N° RG 26/00073
N°Portalis DB26-W-B7K-IWYL

N° minute

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

O R D O N N A N C E
Article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Rendue par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,

et assistée de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [V]
8 rue Ingres
Appartement 274
80000 AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9


EXPOSE DU LITIGE
Par lettre expédiée le 3 mars 2026, Mme [E] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester un indû d’allocation de soutien familial, d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire, de prime à la naissance, d’allocation de logement, de primes de Noël et de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2022 à août 2025.
Suivant courriers du 4 mars 2026, la présidente de la formation de jugement a souhaité recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la saisine du pôle social, motif pris du caractère potentiellement tardif de la requête introductive d’instance, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme ayant rendu sa décision le 18 décembre 2025 ; il apparaissait alors à l’étude du dossier que le tribunal avait été saisi après expiration du délai de recours de deux mois prévu à l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale.
Mme [V] a formulé ses observations par lettre reçue au greffe le 17 mars 2026 ; la CAF de la Somme a répondu par courriel du même jour, précisant que la requête de l’allocataire était pour elle recevable, la décision de la CRA de la CAF de la Somme du 18 décembre 2025 ayant été notifiée à Mme [V] le 5 janvier 2026, et cette dernière ayant signé l’accusé de réception de la notification le 19 janvier 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 avril 2026, signé par Mme [V] le 16 avril 2026, le greffe a rappelé à Mme [V] l’obligation pour toute partie qui introduit une instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de s’acquitter d’un droit de timbre de 50 euros sous peine d’irrecevabilité constatée d’office, et a invité l’allocataire à justifier, dans un délai d’un mois, de l’acquittement de ce droit ou du bénéfice d’un motif de dispense.
A la date de ce jour, Mme [V] ne justifie pas avoir payé le timbre et n'invoque pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il est statué par ordonnance de la présidente de la formation de jugement, en application des dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale.

MOTIVATION
L’article 128 de la loi de finance 2026, entrée en vigueur le 21 février 2026 a inséré dans le code général des impôts un nouvel article 1635 bis Q qui dispose que pour toutes les saisines postérieures au 1er mars 2026, « I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.
II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
[…]
IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe ».
Ce texte s’applique donc à la saisine de la juridiction par Mme [E] [V].
Il résulte des articles 62, 62-4 et 62-5 du code de procédure civile, dans leur dernière version issue du décret n°2026-250 du 7 avril 2026, qu’à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande. Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Décision du 19/05/2026 RG 26/00073

Ainsi, l’absence de règlement du droit de timbre, appelé contribution pour l’aide juridique, lors de l’introduction de l’instance ou à l’issue du délai d’un mois suivant la demande de régularisation par le greffe est prévue à peine d’irrecevabilité de la demande introductive d’instance, qui est constatée d’office par le juge, sans débat.
En l’espèce, Mme [V] ne justifie pas du règlement de la contribution pour l’aide juridique ni lors de la saisine de la juridiction, ni dans le délai d’un mois suivant le courrier qui lui a été adressé par le greffe le 13 avril 2026 pour régulariser la procédure.
Il convient donc de constater l’irrecevabilité du recours.

PAR CES MOTIFS La présidente de la formation de jugement, statuant sans débat conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile, Constate l’irrecevabilité du recours formé par Mme [E] [V], Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance, Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat. Le greffier, La présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson

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