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TJ 02691, 18 mai 2026, RG 26/00003


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Date
18/05/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 6
Type
other
Id
6a0e20cacdc6046d475c2045

Texte de la décision

4,448 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBVR
AFFAIRE : Madame [K] [J] [G] [O] épouse [N]
OBJET : Ouverture d’une procédure collective et d’une procédure de surendettement avec saisine de la commission de surendettement (article L 681-2 IV du code de commerce)

le
notification par LRAR au débiteur
à l’ordre professionnel
Notification par LRAR à Commission de surendettement avec copie du dossier
avis MP
Avis au mandataire judiciaire
notification par LS au TPG
aux créanciers portés à la connaissance par le débiteur
publicité BODACC, Picardie la Gazette, INPI, Registre R621-8 du code de commerce
Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN

JUGEMENT DU 18 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Isabelle DELCOURT, Juge
ASSESSEURS : Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente
Jean-Charles SANSGASSET, Juge

MINISTERE PUBLIC: Pauline BOREL, en ses réquisitions écrites

GREFFIER : Céline GAU, Greffier

PERSONNE CONCERNÉE

Madame [K] [J] [G] [O] épouse [N]
née le 22 Juin 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]

comparante

La cause ayant été débattue à l’audience en chambre du conseil du 27 Avril 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), statuant en matière de procédures collectives, devant Isabelle DELCOURT, Juge, de Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,

CONSTATE l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Mme [K] [O], infirmière libérale, exerçant au [Adresse 2] à [Localité 2] ;

CONSTATE l’état de surendettement du patrimoine personnel de Mme [K] [O];

CONSTATE que les conditions de l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies;

CONSTATE que la distinction des deux patrimoines de Mme [K] [O] est réelle ;

CONSTATE que le redressement du patrimoine de Mme [O] n’est pas impossible;

ORDONNE en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel de Mme [K] [O] ;

FIXE provisoirement, pour le patrimoine professionnel, la date de cessation des paiements au 18 novembre 2024 ;

OUVRE une période d'observation de SIX MOIS ;

DESIGNE Mme [U] [V] [I] en qualité de Juge Commissaire ;

DESIGNE la SELARL [P] [Y], en qualité de mandataire judiciaire, et désigne Maître [Y], associé de ladite société, pour exercer cette mission au sein de celle-ci et en son nom;

DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience intermédiaire du

Lundi 15 juin 2026 à 11 h00;

DIT que la présente décision vaut convocation ;

DIT qu’il y a lieu de saisir la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel ;

RENVOIE l’affaire à la commission de surendettement des particuliers :
Commission de Surendettement
[1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] ;

RAPPELLE que devant cette commission le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du code de commerce seront applicables ;

ORDONNE la transmission, sans délai, par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la copie du présent jugement ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier, par application du troisième alinéa de l'article R. 681-3 du code de commerce ;

DIT que conformément au deuxième alinéa de l'article R. 681-4 du code de commerce, le greffe notifiera le jugement au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur, et avisera le ministère public ;

RAPPELLE que par application de l'article R. 681-5 du code de commerce, le présent jugement est susceptible d'appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de sa notification ;

MET les dépens à la charge du Trésor.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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