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TJ 14118, 19 mai 2026, RG 26/00934


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00934
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a0e2149cdc6046d475c2ab7

Texte de la décision

3,829 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/00934 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JU6P

Minute: 26/00238

CADUCITÉ
ORDONNANCE d’INJONCTION DE PAYER

DU : 19 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. SRP [Localité 2] ([S] [M])

DÉFENDEUR(S) :

[P] [O]

Copie conforme délivrée le

à :
S.A.S. SRP [Localité 2] ([S] [M])

[P] [O]

CADUCITÉ

DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER

Dans l’affaire opposant :

S.A.S. SRP [Localité 2] ([S] [M]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

à :

Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Quentin ZELLER
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience

PROCÉDURE

Date de la première évocation : 19 Mai 2026
Date des débats : 19 Mai 2026

Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 18 décembre 2025, Monsieur [P] [O] a été condamné à payer à la S.A.S. SRP GRANVILLE ([S] [M]) la somme en principal de 963.32 euros. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [P] [O] le 03 mars 2026 par acte remis à étude.

Par lettre reçue au greffe du tribunal le 13 Mars 2026, Monsieur [P] [O] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 18 décembre 2025 à la requête de la S.A.S. SRP GRANVILLE ([S] [M]).

La S.A.S. SRP [Localité 2] ([S] [M]) a été régulièrement convoquée le par lettre recommandée avec accusé de réception selon les modalités de l’article 1418 du Code de Procédure Civile. Toutefois, lors de l’audience du 19 Mai 2026, le demandeur n’a pas comparu, ni fait valoir d’observations.

MOTIFS

Aux termes de l’article 1416, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit sa signification. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, la signification a été faite par dépôt à étude à la date du 03 mars 2026 de sorte que l’opposition ne peut qu’être déclarée recevable.

Il résulte de l’article 1417 du code de procédure civile que l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position de demandeur.

Selon l’article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparait pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.

A l’audience du 19 Mai 2026, la partie demanderesse n’était ni présente, ni représentée.

La requête en injonction de payer est assimilable à la citation prévue à l’article 468 du code de procédure civile. Il convient donc de la déclarer caduque.

En conséquence, en application de l’article 1419 alinéa 3 du code de procédure civile, l’instance est déclarée éteinte, et l’ordonnance d’injonction de payer non-avenue.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement,

CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par [P] [O] le 13 Mars 2026 ;

DÉCLARE caduque et non-avenue l’ordonnance d’injonction de payer présentée par la S.A.S. SRP [Localité 2] ([S] [M]) le 18 décembre 2025 à l’encontre de [P] [O] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de S.A.S. SRP [Localité 2] ([S] [M]) ;

RAPPELLE que cette décision peut être rapportée si la partie demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utiles.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 19 Mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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