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TJ 63113, 19 mai 2026, RG 26/00150


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00150
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a0e219acdc6046d475c31b9

Texte de la décision

6,566 caractères

LB / CS

Ordonnance N°
du 19 MAI 2026

Chambre 6

N° RG 26/00150 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KP5W
du rôle général

METROPOLE [X] AUVERGNE METROPOLE

c/

[N] [J]

GROSSES le

- la SELARL DMMJB AVOCATS

Copies électroniques :

- la SELARL DMMJB AVOCATS

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [X]-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de [X]-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

METROPOLE [X] AUVERGNE METROPOLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de [X]-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [N] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [B] étaient propriétaires à [Localité 3] (63) de deux parcelles cadastrées BC [Cadastre 1] et AR [Cadastre 2].
Ces biens sont situés dans le périmètre d’un projet de création de bassins d’orage le long du [Adresse 5] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP), selon arrêté préfectoral du 9 janvier 2007 prorogé le 24 novembre 2011.

Par un arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2016, les parcelles situées à l’intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de [Localité 4].
Une ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 5 janvier 2017.
Un jugement d’expropriation en date du 6 février 2020 a fixé les indemnités d’expropriation versées aux époux [B].
[Localité 4] expose que si certains des terrains sont occupés avec autorisation par des jardiniers en attendant le début du chantier, elle a constaté que M. [N] [J] de la Métropole occupe la parcelle cadastrée section BC [Cadastre 1] sans autorisation de la métropole.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2025, [X] [Localité 5] a mis en demeure M. [J] de libérer cette parcelle et de retirer l’intégralité de ses effets personnels dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce courrier.
Le pli est revenu avisé et non réclamé.
Un premier procès-verbal de constat a été dressé le 15 décembre 2025 puis un deuxième le 11 février 2026.
Par acte en date du 26 février 2026, [X] [Localité 5], représentée par son président en exercice, M. [P] [R], a assigné M. [J] [N] en référé aux fins de voir :
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite ; Ordonner en conséquence à M. [N] [J] ainsi que tout occupant de son chef d’avoir à libérer la parcelle cadastrée section BC [Cadastre 1] et d’enlever, à ses frais le cadenas et la chaîne fermant le portail, tous ses biens et tous encombrants lui appartenant ou étant sous sa garde et se trouvant sur les lieux, sous astreinte de 100 euros par jours de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Dire qu’à défaut de départ volontaire, il sera expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, par toutes voie de droit, si besoin avec le concours de la force publique ; Dire que l’ordonnance sera exécutoire au vu de la minute ; Condamner M. [N] [J] à verser à [Localité 4] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [N] [J] aux entiers dépens. A l’audience du 14 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus, [X] AUVERGNE [Localité 6] a repris le contenu de son assignation.
M. [N] [J], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’occupation sans droit ni titre d’un terrain est de nature à constituer un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, les procès-verbaux en date des 15 décembre 2025 et 11 février 2026 qui sont versés au dossier établissent la présence sans droit ni titre de M. [N] [J] sur la parcelle cadastrée BC [Cadastre 1] appartenant au domaine privé de [Localité 4].
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite est caractérisé du fait de l’occupation irrégulière des parcelles appartenant à [Localité 4] et l’expulsion sollicitée apparaît justifiée et non disproportionnée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion du défendeur du terrain qu’il occupe selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
M. [N] [J] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE à M. [N] [J] ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer la parcelle cadastrée section BC [Cadastre 1] et d’enlever, à ses frais le cadenas et la chaîne fermant le portail, tous ses biens et tous encombrants lui appartenant ou étant sous sa garde et se trouvant sur les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti ;
DIT que l’astreinte courra pendant une durée de deux mois maximum ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [J] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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