TJ 38544, 17 avr. 2026, RG 26/00031
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00031 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS3N
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Syndic. de copro. IMMEUBLE LES PORTES BLANCHES C/ [W] [X] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BERTHOZ
le : 17.04.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M. [N]
le :17.04.2026
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE LES PORTES BLANCHES
représenté par son syndic en exercice FONCIA SAINT LOUIS SASU
(RCS LYON N° 965 503 394) 264 rue Garibaldi 69003 LYON
dont le siège social est sis 290 rue Jean-Paul Sartre - 38090 VILLEFONTAINE
représentée par Maître Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON,
substituée par Maître CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [W] [X] [N],
demeurant 290 rue Jean-Paul SARTRE - 38090 VILLEFONTAINE
comparant
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES PORTES BLANCHES sis 290, rue Jean-Paul SARTRE à VILLEFONTAINE (38090) valablement représenté par son syndic FONCIA SAINT LOUIS a fait citer devant le tribunal Judiciaire de VIENNE, Monsieur [W] [X] [N], aux fins de le faire condamner au paiement des sommes de 5478.36 euros au titre des charges arrêtées au 11 février 2026 et intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 septembre 2024,; de 1222.72 euros au titre des frais nécessaires ; de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; et de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens à l'instance.
A l'appui de ses demandes, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES PORTES BLANCHES expose que Monsieur [W] [X] [N] est propriétaire dans l'immeuble des lots 16, 113 et 167 ; que Monsieur [W] [X] [N] règle irrégulièrement ses charges, malgré une mise en demeure et une tentative de médiation infructueuse, de sorte qu'il reste devoir au 04 mars 2026 des charges de copropriété à concurrence de 5478.36 euros (appel de fonds au 01 janvier 2026 inclus).
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mars 2026.
A cette date, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES PORTES BLANCHES valablement représenté par son conseil justifie avoir en vain tenté de trouver une solution amiable au litige ; le syndicat actualise sa créance, précise que Monsieur [W] [X] [N] n'a toujours pas réglé ses charges.
En défense, Monsieur [W] [X] [N] ne conteste pas devoir ses charges, mais précise ne jamais avoir reçu de courrier, souligne que depuis 2016, il vit à une nouvelle adresse. Monsieur [W] [X] [N] déclare avoir souscrit un contrat de crédit et pouvoir régler la semaine prochaine le montant réclamé, enfin il indique ne pas vouloir de délai de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 avril 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs (…) Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ".
En l'espèce, le défendeur n'a soulevé aucune contestation ; il ressort des pièces versées aux débats qu'en vertu du justificatif de propriété et matrice cadastrale, du contrat de syndic, du relevé de compte au 04 mars 2026 et des explications de la partie demanderesse, étayées par les procès-verbaux des l’assemblées générales du 14 mai 2024 23 septembre 2025 versés aux débats, que les comptes ont été régulièrement approuvés en assemblée générale pour l’exercice 2024/2025 et que le budget prévisionnel a été voté pour l'exercice 2025 et 2026 ;
Que toutes les demandes amiables pour obtenir le paiement des charges sont demeurées vaines ;
Que la demande en paiement des charges de copropriété est fondée ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat à hauteur de la somme de 5478.36 euros au titre des charges, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le demandeur réclame à Monsieur [W] [X] [N] la somme de 1222.72 euros, ces sommes correspondent à des frais exceptionnels de recouvrement ;
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur " ;
Le demandeur réclame à ce titre les sommes de : - 3 fois 58 euros exposés les 15 février 2024, 24 mai 2024 et 06 août 2024 ; outre – 3 fois 45 euros exposés les 14 mars 2024, 17 juin 2024 et 23 août 2024, au titre des frais de lettre de « Mise en demeure », néanmoins, il n’en justifie pas, il sera débouté de ses demandes, en conséquence, les sommes réclamées au titre des intérêts de retard seront rejetées (montant total 13.72 euros).
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES PORTES BLANCHES justifie avoir exposé des frais du dossier transmis à « l’avocat » et à « l’huissier » " le 11 mars 2025 dont le montant est prévu par le contrat de syndic (article 3) « au temps passé », néanmoins, le demandeur ne verse au dossier aucune facture, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l'article 1231-6 du Code civil ;
Il ressort des pièces du dossier, non contestées, que Monsieur [W] [X] [N] ne paye pas régulièrement ses charges depuis de nombreux mois, obligeant le syndicat des copropriétaires à multiplier les procédures, privant ainsi la copropriété d'une partie non négligeable de son fonds de roulement et la contraignant à faire l'avance de ces fonds, alors que son budget est peu important, ce qui constitue un préjudice ; la somme de 300 euros sera accordée à titre d'indemnité au demandeur.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront à la charge de Monsieur [W] [X] [N], en ce compris les frais de sommation de payer du 30 septembre 2024 pour un montant de 132.28 euros.
Néanmoins, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l'instance. Une somme de 500 euros sera accordée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE Monsieur [W] [X] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES PORTES BLANCHES sis 290, rue Jean-Paul SARTRE à VILLEFONTAINE (38090) les sommes de :
· 5478.36 euros au titre des charges, outre intérêts au taux légal outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- 300 euros à titre de dommages et intérêts,
· 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] [N] aux entiers dépens et ce compris les frais de sommation pour un montant de 132.28 euros.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.
Le greffier Le président
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