TJ 88160, 12 mai 2026, RG 25/01845
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/01845 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FCK4
N° minute : 26/00036
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2026
Copie conforme délivrée
le : 20/05/2026
à : à toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Amal BENHAMOUD, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[E] [T], décédé,
[W] [T] née [D],
comparante
ET :
Société [1],
non comparante,
Société [2],
non comparante,
Société [3],
non comparante,
Société [Adresse 2],
non comparante,
Société [4],
non comparante,
Société [5],
non comparante,
Société [6],
non comparante,
S.A. [7],
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 17 décembre 2024, M. [E] [T] et Mme [W] [T] née [D] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers des Vosges (ci-après « la Commission ») d’une demande visant à voir traiter leur situation de surendettement.
Par décision du 30 janvier 2025, la Commission a déclaré les époux [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, au motif de la mauvaise foi des débiteurs qui n’auraient pas respecté les mesures prévues par un précédent plan de surendettement de 24 mois nécessitant la vente de leur résidence principale.
M. [E] [T] et Mme [W] [T] née [D] ont formé un recours contre cette décision.
La commission a transmis les termes du recours au greffe du juge des contentieux et de la protection par courrier du 11 février 2025 parvenu au greffe le 17 février 2025.
L’ensemble des créanciers ainsi que les débiteurs ont été convoqués sur l’initiative du greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience du 25 septembre 2025.
Par courrier du 12 août 2025, la société [8] et de Lorraine-Banque ([9]) a fait part de ses observations, indiquant que les époux [T] avaient bénéficié de deux plans définitifs de 24 mois afin de permettre la vente de leur bien immobilier. Il était précisé le montant des créances restant dues et le fait que les débiteurs étant à jour de leurs échéances.
A l’audience du 25 septembre 2025, Mme [W] [T] née [D] a comparu en personne et a sollicité que la décision de la commission soit revue. Elle a admis ne pas avoir mis en application le précédent plan de la Commission prévoyant la vente de son bien immobilier et a expliqué avoir été confrontée à la même période, à la maladie de son époux, M. [E] [T] en fin de vie. Elle a fait valoir sa bonne foi et sa volonté de rembourser ses créanciers, expliquant vouloir un rééchelonnement des dettes. Elle a expliqué avoir fait ses démarches en ce sens et avoir réglé les sommes dues au [10].
La décision a été mise en délibérée au 27 novembre 2025 puis prorogée au 18 décembre 2025.
Le 4 novembre 2025, la juridiction était informée du décès survenu de M. [E] [T] le 21 octobre 2025.
Une réouverture des débats à l’audience du 9 avril 2026 était ordonnée.
A l’audience, Mme [W] [T] née [D] réitère sa demande. Elle indique que suite au décès de son époux, les assurances ont réglé une grande partie des prêts, la somme de 78 000 euros du prêt crédit foncier ayant été réglée. Elle indique avoir obtenu des échéanciers.
Les autres créanciers n’ont pas présenté d’observations et n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 24 avril 2026 puis prorogée au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R 722-1 et R 722-2 du code de la consommation, la décision par laquelle la Commission de surendettement se prononce sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée aux débiteurs le 7 février 2025 et le recours formé dans les délais.
Leur action est donc recevable.
Sur les conséquences du décès de M. [E] [T]
Selon l’article 384 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il est constant que la demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers est une action personnelle au débiteur, non transmissible à ses héritiers.
En l’espèce, il est justifié, par la production d’un acte d’état civil, de ce que M. [E] [T] est décédé le 21 octobre 2025.
En conséquence, le décès du débiteur entraîne l’extinction de l’instance et ainsi, le dessaisissement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement en ce qui le concerne.
Sur la recevabilité de Mme [W] [T] née [D] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi est présumée. Elle s’apprécie au jour de la décision et au vu de l’ensemble des éléments soumis.
En l’espèce, il convient d’apprécier si le fait que Mme [W] [T] née [D] n’a pas mis sa résidence principale en vente est un élément suffisant pour renverser cette présomption de bonne foi.
Il est établi et non contesté que la commission avait arrêté un plan conventionnel de redressement définitif sur 24 mois, en date du 20 février 2020, pour permettre aux débiteurs de vendre leur résidence principale.
Cependant, il ressort des pièces du dossier et des débats que les débiteurs n’ont jamais dissimulé l’existence de ce bien immobilier ni de leurs revenus, que l’état de santé de M. [E] [T], s’est fortement dégradé ces dernières années. A ce titre, il convient de relever que leur résidence principale était adaptée au handicap de [E] [T], 73 ans, atteint d’une maladie neurodégénérative et dont l’aidante naturelle, Mme [T] était aussi assistante maternelle depuis 25 ans, en ce lieu ayant reçu l’agrément de la DVIS.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le défaut de respect de la condition posée par la commission dans son plan conventionnel n’est pas causé par la volonté de Mme [W] [T] née [D] de se soustraire aux obligations imposées par la précédente décision de la commission pour éviter de régler ses dettes. Au contraire, la débitrice a continué de régler ses échéances et se déclare prête à régler une mensualité de 400 euros en plus.
Dès lors le défaut de mise en vente de sa résidence principale par Mme [W] [T] née [D] n’est pas un manquement suffisant pour remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Il ressort de l’article L711-1 du code de la consommation précité qu’une personne physique peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation par la commission de surendettement, si elle est en situation de surendettement laquelle est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. »
En l’espèce, il résulte des pièces transmises par la commission que les revenus du couple étaient de 2704 euros pour 1326 euros de charges de sorte qu’une mensualité de remboursement de 1002 euros pouvait être retenue. L’état descriptif de la situation des débiteurs, au 11 février 2025, faisait état de 222 452 euros de dettes.
A l’audience, Mme [W] [T] née [D] indique que suite au décès de son époux le 21 octobre 2025, ses ressources sont de l’ordre de 2100 euros constituées de 790 euros de pension de réversion, de 500 euros de sa retraite et de son salaire d’assistante maternelle. Elle indique avoir les mêmes charges que celles retenues précédemment par la Commission.
S’agissant de ses dettes, elle a continué à régler ses échéances et a fait savoir qu’une grande partie avait été réglée par l’assurance décès du prêt – à hauteur de 78 000 euros - de sorte que sa situation a drastiquement changé entre a décision d’irrecevabilité et l’audience devant le juge des contentieux et de la protection.
Au vu de ces éléments, Mme [W] [T] née [D] reste manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes.
L’article L711-3 du même code de la consommation dispose que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers « ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. ». En l’espèce, Mme [W] [T] ne relève pas de ces procédures.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande Mme [W] [T] de bénéficier de la procédure de surendettement recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de M. [E] [T],
DECLARE recevable le recours formé par Mme [W] [T] née [D] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des Vosges le 30 janvier 2025,
DECLARE Mme [W] [T] née [D] recevable en sa demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des Vosges pour poursuite de la procédure,
MET à la charge du Trésor Public les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des Vosges,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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