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TJ 57463, 12 mai 2026, RG 25/00211


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Date
12/05/2026
Numéro
25/00211
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JEX FOND
Type
other
Id
6a0e2472cdc6046d475c6bbf

Texte de la décision

5,614 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

N° RG 25/00211 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LW5N

Minute JEX n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Caisse CAISSE PRIMAIRE [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [I], munie d'un pouvoir écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 12 mars 2026

Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : M. [D] (LRAR)
CPAM (LRAR)

- exécutoire délivrée le : à : CPAM (LRAR)

Le 18 novembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle (CPAM) a fait délivrer à Monsieur [K] [D] la signification d’une contrainte référencée 2313954642 délivrée par le Directeur de l’organisme requérant le 07 janvier 2025 et un commandement aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 3 097,64 euros.


Vu le courrier de Monsieur [K] [D] enregistré au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz le 26 novembre 2025 afin de former un recours contre la signification d’un titre exécutoire et d’un commandement aux fins de saisie-vente par exploit de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 ;

Vu la décision de renvoi de l’affaire devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz prise le 28 novembre 2025 par le Pôle social de la même juridiction ;

Vu la tenue des débats à l’audience au cours desquels Monsieur [K] [D] a indiqué contester la contrainte ;

Vu le jugement du 12 février 2026 par lequel le juge de l’exécution s’est déclaré compétent et a invité la CPAM à justifier du titre exécutoire par la production de la contrainte 2313954642 du 07 janvier 2025 et de sa notification à Monsieur [K] [D] ;

Vu les conclusions de la CPAM de la Moselle enregistrées par le Greffe le 12 mars 2026
par lesquelles elle demande au Juge de l’exécution de :
- déclarer la demande de Monsieur [K] [D] irrecevable,
- le cas échéant, déclarer Monsieur [K] [D] mal fondé en son recours,
- rejeter l’ensemble des prétentions de Monsieur [K] [D],
- condamner Monsieur [K] [D] aux entiers frais et dépens ;

MOTIVATION

Sur le principal

Attendu qu’en application de l’article L 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier;

Que selon l’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d' opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l' article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;

Que l’article R 133-3 du même code prévoit que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; (...) Que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ;

Attendu que l’acte attaqué se fonde sur une contrainte prise le 07 janvier 2025 par le Directeur de la CPAM de la Moselle à l’encontre de Monsieur [K] [D] ;

Que la CPAM a produit l’accusé de réception de la notification de la contrainte faite à Monsieur [D] le 11 janvier 2025 ;

Que Monsieur [D] n’a pas formé opposition dans le délai de quinze jours suivant la notification ;

Que dès lors, la contrainte vaut jugement et la présente juridiction ne peut remettre en cause le principe ou le montant de la créance consacrée ;

Attendu qu’en conséquence, il convient de rejeter le recours formé contre la signification d’un titre exécutoire et du commandement aux fins de saisie-vente par exploit de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 ;

Sur les dépens

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Que Monsieur [K] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,

LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :

DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa contestation formée à l’encontre de la signification d’un titre exécutoire et d’un commandement aux fins de saisie-vente par exploit de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [D] à régler les dépens.

Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.

Le greffier La Première Vice-Présidente

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