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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57463, 12 mai 2026, RG 26/00054


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00054
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JEX FOND
Type
other
Id
6a0e2485cdc6046d475c6d7b

Texte de la décision

7,307 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

N° RG 26/00054 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L5VL

Minute JEX n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

Madame [U] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 3]

S.C.I. [A], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentés tous deux par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 09 avril 2026

Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : M. [I] (LRAR)
Mme [L] (LRAR)
Me [P] (case)
M. [M] (LRAR)
SCP [C] (mail)

- exécutoire délivrée le : à : Me [P] (case)

Vu l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [J] [M] , d’une part, et Madame [U] [L] et Monsieur [D] [I], d’autre part, et condamné les locataires à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef l'immeuble sis [Adresse 5] à 57000 Metz ;

Vu la requête enregistrée au greffe le 23 mars 2026 par laquelle Madame [U] [L] et Monsieur [D] [I] ont fait citer Monsieur [J] [M] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter un sursis à son expulsion pour une durée de 12 mois ;

Vu l’intervention de la SCI [A] venant aux droits de Monsieur [J] [M] en qualité de bailleresse ;

Vu les conclusions de Monsieur [J] [M] et la SCI [A] datées du 08 avril 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer Madame [U] [L] et Monsieur [D] [I] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
- condamner Madame [U] [L] et Monsieur [D] [I] à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [U] [L] et Monsieur [D] [I] en tous les frais et dépens ;

MOTIVATION

Sur le fond

Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;

Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;

Attendu que Madame [U] [L] et Monsieur [D] [I] vivent dans l’appartement objet du litige avec un enfant majeur ; qu’ils sont âgés de 59 et 60 ans et souffrent de handicaps ; que leurs revenus s’élèvent à 1 270 euros environ auxquels il convient d’ajouter le revenu de leur fils de 700 euros ;

Que l’assistante sociale qui les accompagne indique avoir procédé à une demande de logement social alors qu’ils bénéficient d’une priorité dans le dispositif SYPLO;

Que leur situation personnelle précaire justifie l’octroi d’un délai pour sortir des lieux ;

Mais que la dette de loyer ne cesse d’augmenter pour atteindre la somme de 14 675,99 euros alors que la SCI [A] n’est pas un bailleur social ;

Que dès lors, le délai d’évacuation sera limité à une durée de trois mois et assorti de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité courante d’occupation afin de préserver les intérêts de la bailleresse ;

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [U] [L] et Monsieur [D] [I] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ces derniers, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à leur charge ;

Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ;

Attendu que Madame [U] [L] et Monsieur [D] [I] s’acquitteront de la somme de 200 euros au profit de la SCI [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

OCTROIE à Madame [U] [L] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1],

DIT toutefois que ces délais sont subordonnés au règlement par Madame [U] [L] et Monsieur [D] [I] de l'indemnité mensuelle d'occupation courante telle que fixée l’ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 15 mars 2024,

DIT qu’à défaut pour eux de régler une seule indemnité à son échéance, l’expulsion pourra reprendre sans autre décision de justice,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [U] [L] et Monsieur [D] [I],

CONDAMNE Madame [U] [L] et Monsieur [D] [I] à payer à la SCI [A] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de toute autre demande,

RAPPELLE que l’appel contre le présent jugement n’est pas suspensif.

Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.

Le greffier La Première Vice-Présidente

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