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TJ 57463, 12 mai 2026, RG 26/00062


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00062
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JEX FOND
Type
other
Id
6a0e248bcdc6046d475c6df3

Texte de la décision

6,581 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

N° RG 26/00062 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L6H5

Minute JEX n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Madame [G] [N], demeurant [Adresse 3]

Société [Localité 1] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentées toutes deux par Maître Arnaud ZUCK de l'ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 09 avril 2026

Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : M. [I] (LRAR)
Mme [N] (LRAR)
[Localité 1] (LRAR)
Me [B] (case)
SCP A.Droit (mail)

- exécutoire délivrée le : à : Me [B] (case)

Vu l’ordonnance de référé du 20 février 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [G] [N], d’une part, et Monsieur [C] [I], d’autre part, et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l'immeuble sis [Adresse 5] à 57680 Novéant-sur-Moselle ;

Vu la requête enregistrée au greffe le 31 mars 2026 par laquelle Monsieur [C] [I] a fait citer Madame [G] [N] et la société [Localité 1] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de six mois ;

Vu les conclusions de Madame [G] [N] et de la SAS [Localité 1] IMMOBILIER datées du 07 avril 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
- déclarer la demande de Monsieur [C] [I] irrecevable et mal fondée,
- le débouter de sa demande de sursis à expulsion,
- condamner Monsieur [C] [I] à payer au demandeur reconventionnel la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [C] [I] en tous les frais et dépens ;

Vu la tenue des débats à l’audience au cours desquels Monsieur [C] [I] a indiqué former une demande de délais de deux mois ;

MOTIVATION

Sur le fond

Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;

Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;

Attendu que Monsieur [C] [I] vit seul dans l’appartement loué ;

Qu’il travaille et perçoit un salaire d’environ 1700 euros ;

Que lors d’une précédente instance aux mêmes fins que la présente procédure, Monsieur [I] avait indiqué avoir l’intention de contracter un prêt afin de s’acquitter du solde de la dette qui n’était que de 2 617 euros ; que cependant il n’a pas concrétisé cet engagement ; qu’il a au contraire aggravé son endettement qui s’élève à présent à 5 737,69 euros ; qu’il n’a pas réglé les trois dernières échéances de l’indemnité d’occupation alors que sa situation de famille et son salaire devraient le lui permettre ;

Qu’il ne justifie pas avoir entrepris des démarches actives pour se reloger ;

Que dans ces conditions, à défaut de démontrer sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations, Monsieur [I] se verra débouté de sa requête ;

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [I] à payer les dépens ;

Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ;

Attendu que Monsieur [C] [I], partie succombante, sera condamné à s’acquitter de la somme de 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

REJETTE la demande en sursis à expulsion présentée par Monsieur [C] [I],

CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Madame [G] [N] et à la SAS [Localité 1] IMMOBILIER, ensemble, la somme de 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens,

RAPPELLE que l’appel contre le présent jugement n’est pas suspensif,

DEBOUTE les parties de toute autre demande.

Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.

Le greffier La Première Vice-Présidente

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