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TJ 57463, 11 mai 2026, RG 26/00046


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Date
11/05/2026
Numéro
26/00046
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
Id
6a0e2657cdc6046d475c8fbe

Texte de la décision

8,229 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MAI 2026

N° RG 26/00046 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZI6

Minute JCP n°

PARTIE DEMANDERESSE :

E.P.I.C. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [B] [M], chargée de recouvrement judiciaire, munie d'un pouvoir spécial

PARTIES DÉFENDERESSES :

Madame [Z] [P] épouse [Y]
demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

Monsieur [A] [Y]
demeurant [Adresse 3]

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO

GREFFIER : Emilie BALLUT

Débats à l'audience publique de référé du 23 février 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à la SEM EMH (par LS) + pièces
- copie certifiée conforme délivrée le à M. et Mme [Y] (par LS)

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 16 décembre 2008, l’Office public d’aménagement et de construction de [Localité 2] aux droits duquel vient la société d’économie mixte [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [A] [Y] et à Madame [Z] [P] épouse [Y] un bail d'habitation sur un logement (n°0316) situé entrée n°30, au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] (57), moyennant un loyer mensuel révisable de 339,26 euros outre 192,11 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la société d’économie mixte [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal a fait signifier le 13 mai 2025 à Monsieur [A] [Y] et à Madame [Z] [P] épouse [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1 513,46 euros.

Par acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 18 décembre 2025 à Monsieur [A] [Y] et à Madame [Z] [P] épouse [Y] et enregistré au greffe le 15 janvier 2026, la société d’économie mixte [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal statuant en référé à l’audience du 23 février 2026 et a demandé à ladite juridiction, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa notamment des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, des articles 2 de la loi du 20 décembre 2007, 761, 832, 834 du Code de procédure civile et R.824-1 du Code de la construction et de l’habitat, de :

Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra,
Mais dès à présent et vue l’urgence,
CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 juillet 2025 ;CONSTATER la résiliation de plein droit du bail conclu le 16 décembre 2008 par elle et Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [P] épouse [Y] ; En ce cas,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [P] épouse [Y] ainsi que de tous occupants s’y trouvant de leur chef, et, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux ;DIRE ET JUGER qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un local aux risques et périls du défendeur ;CONDAMNER solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [P] épouse [Y] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 4 255,62 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges (loyer de décembre 2025 non inclus), suivant décompte arrêté à la date du 17 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;CONDAMNER solidairement en outre Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [P] épouse [Y] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 771,68 euros à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;DIRE que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré ; DIRE que cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges ;DIRE qu’elle pourra régulariser les charges et ajuster la facturation de la consommation d’eau ainsi qu’elle aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, par provision ;CONDAMNER solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [P] épouse [Y] en tous les frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mai 2025 et de la présente assignation, au terme de l’article 696 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 au cours de laquelle la demanderesse dûment représentée a indiqué que la dette ayant été soldée, elle renonçait à ses demandes à l’exception des dépens, Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [P] épouse [Y] ayant comparu en personne, puis mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la constatation de la renonciation aux demandes en constatation de la résiliation du bail, en expulsion, en condamnation en paiement de l’arriéré locatif, des indemnités d’occupation à titre provisionnel et des frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de constater que la société d’économie mixte [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal renonce à ses demandes en constatation de la résiliation du bail liant les parties, en expulsion et en condamnation en paiement tant de l’arriéré locatif que des indemnités d’occupation à titre provisionnel ainsi qu’au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile, par suite du paiement des sommes dues par Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [P] épouse [Y].
Sur les dépens :

Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [P] épouse [Y], parties réputées succombantes, seront in solidum condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mai 2025 d’un montant de 128,46 euros, de l'assignation du 18 décembre 2025, et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 19 décembre 2025.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS

Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la société d’économie mixte [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal renonce à ses demandes en constatation de la résiliation du bail liant les parties, en expulsion et en condamnation en paiement tant de l’arriéré locatif que des indemnités d’occupation à titre provisionnel ainsi qu’au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile, par suite du paiement des sommes dues par Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [P] épouse [Y] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [P] épouse [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mai 2025 d’un montant de 128,46 euros, de l'assignation du 18 décembre 2025, et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 19 décembre 2025 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 11 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.

Le greffier Le juge

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