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TJ 57463, 12 mai 2026, RG 25/00126


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Date
12/05/2026
Numéro
25/00126
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3
Type
other
Id
6a0e267dcdc6046d475c9311

Texte de la décision

8,364 caractères

chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/00126 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCFC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [W]
né le 05 Janvier 1971 à ALGRANGE (57440)
4A, Rue de la République
57240 KNUTANGE
de nationalité Française

représenté par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302

DEFENDERESSE :

Madame [R] [V] [F] [M] épouse [W]
née le 11 Février 1969 à METZ (57240)
12, Rue de Villers
57070 METZ
de nationalité FRANCAISE

représentée par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C300

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 MAI 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1)
à Me Florence MARTIN (1)
Me Arnaud VAUTHIER (1)
Un enfant est issu de l'union de [R] [M] et [A] [W]:
-[X], née le 27 janvier 2002.

Par acte du 10 janvier 2025, Monsieur [A] [W] a assigné son épouse en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Lors de l'audience du 6 mars 2025, les parties ont signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

L'ordonnance d'orientation et fixant les mesures provisoires a été rendue le 20 mars 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 décembre 2025, [A] [W] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, la suppression de la pension alimentaire due pour [X] à compter du 5 août 2025, et le rejet des demandes de [R] [M].

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 janvier 2026, [R] [M] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite la condamnation d'[A] [W] à lui verser la somme de 250 € par mois au titre de la contribution à l'entretien d'[X], ainsi que l'exécution provisoire du jugement.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et arguments.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.

Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est tout d'abord expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux devant être prioritairement réglés à l'amiable devant notaire, le juge du divorce n'a pas à les ordonner en l'absence d'un désaccord subsistant au sens de l'article 267 du Code civil,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les époux ne se prononcent pas sur ce point.

Il convient donc d'appliquer le principe en fixant la date des effets du divorce au jour de l'assignation.

SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

L’article 373-2-5 du Code civil dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Par application de l'article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner ou modifier des mesures provisoires.

[R] [M] justifie qu'[X] s'est inscrite à une formation de décoratrice d'intérieur d'un an débutant le 23 décembre 2024. [A] [W] affirme que cette formation est terminée et qu'[X] travaille et perçoit un salaire mensuel de 1 800 €. [R] [M] ne démontre pas que la formation d'[X] est toujours en cours, ni qu'elle est à sa charge et financièrement dépendante.

Par conséquent, Madame [M] sera déboutée de sa demande de pension alimentaire.

Par ailleurs, le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [W] tendant à la suppression rétroactive de la pension alimentaire. Il lui revenait en effet de saisir le juge de la mise en état d'une demande de modification de cette mesure provisoire.

SUR LES DÉPENS

Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Il y a donc lieu d'ordonner le partage par moitié des dépens.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
-[A] [W], né le 5 janvier 1971 à ALGRANGE
-[R], [V], [F] [M], née le 11 février 1969 à METZ
mariés le 14 février 2004 à METZ ;

Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation en divorce, soit le 10 janvier 2025;

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l'entretien d'[X];

Déboute [R] [M] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien de l'enfant ;

Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE METZ

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et Ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.

Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.

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