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TJ 57463, 12 mai 2026, RG 25/01556


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Date
12/05/2026
Numéro
25/01556
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3
Type
other
Id
6a0e2699cdc6046d475c9540

Texte de la décision

5,685 caractères

chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/01556 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLYR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

DEMANDERESSE :

Madame [V] [A] épouse [Z]
née le 29 Juillet 1995 à LE BLANC-MESNIL (93150)
Chez sa mère 8 rue Emile Zola
57525 TALANGE
de nationalité Française

représentée par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [K] [Z]
né le 19 Juin 1996 à THIONVILLE (57100)
Chez sa mère 1 B rue Jane Addams
57535 MARANGE SILVANGE
de nationalité Française

non comparant, ni représenté

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 MAI 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1)
à Me Stéphanie ROSATI

[F] [K] [Z] et [V] [A] se sont mariés le 14 septembre 2019 à MARANGE-SILVANGE (57).

Un enfant est issu de cette union :
- [O], née le 25 janvier 2022 à METZ (57).

Par assignation en date du 01er juillet 2025, [V] [A] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 23 octobre 2025, le Juge de la mise en état a :
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 12 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines, ;
- condamné [F] [K] [Z] à payer à [V] [A] une somme de 50 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
- débouté la mère de sa demande de partage des frais exceptionnels relatifs à l’enfant ;
- renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la partie adverse le 07 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [V] [A] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, :
- la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 01er juillet 2024 ;
- un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
- l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 12 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines, ;
- la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros, avec indexation ;
- la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA REOUVERTURE DES DEBATS

Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L’article 16 du Code de procédure civile précise en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l’espèce, la demanderesse soutient que les époux sont séparés depuis le mois de juillet 2024 et évoque une attestation rédigée par sa mère ainsi que sa déclaration de séparation auprès de la Caisse d'Allocations Familiales en faisant état. Toutefois, ces deux pièces ne sont pas produites et ne figurent pas au bordereau annexé aux dernières conclusions déposées.

Si elle n'est pas en capacité de produire ces pièces, le délai d'un an sera en tout état de cause écoulé le 1er juillet 2026, étant donné que l'assignation en divorce a été délivrée à la personne de [F] [K] [Z] le 1er juillet 2025 à une adresse différente des adresses figurant sur les documents produits par [V] [A].

Il convient donc de rouvrir les débats afin de lui permettre de produire les deux pièces évoquées, ou de laisser s'écouler le délai d'un an jusqu'au 1er juillet 2026.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

REVOQUE l'ordonnance de clôture ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à L’AUDIENCE DE MISE EN ÉTAT DU 08 SEPTEMBRE 2026 ;

RÉSERVE les dépens.

LA PRESENTE DECISION A ÉTÉ SIGNÉE ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.

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