TJ 57463, 12 mai 2026, RG 25/02514
Vérifier : TJ 57463, 12 mai 2026, RG 25/02514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/02514 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LU5A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [I] [R]
né le 28 Janvier 1967 à ADANA(TURQUIE)
24 rue de la Liberté
57525 TALANGE
de nationalité Turque
représenté par Me Lorène STEIMETZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B503
Madame [G] [W] épouse [R]
née le 10 Mai 1971 à DARBOGAZ (TURQUIE
8 rue Frédéric Manhes
57525 TALANGE
de nationalité Turque
représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 MAI 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions - pièces (1)
à Me Valérie DOEBLE
Me Lorène STEIMETZ (1)
Quatre enfants sont issus de l'union de [G] [W] et [O] [R], dont le plus jeune est [J], né le 20 avril 2007.
Par requête conjointe reçue au greffe le 21 novembre 2025, [O] [R] et [G] [W] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
L'accord total des parties étant conforme à l'intérêt de l'enfant et aux dispositions légales, il sera entériné. Il sera renvoyé à la requête pour l'exposé des demandes.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 21 novembre 2025;
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
-[O] [I] [R], né le 28 janvier 1967 à ADANA (TURQUIE)
-[G] [W], née le 10 mai 1971 à DARBOĞAZ (TURQUIE)
mariés le 5 janvier 1988 à D'ULUKIŞLA DARBOĞAZ BELEDIYESI (TURQUIE)
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 29 octobre 2025;
Autorise [G] [W] à conserver l'usage du nom [R];
Dit que chacun des parents supportera la moitié des frais liés à Ahmet-Kemal pendant la durée de ses études;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.