TJ 34172, 7 mai 2026, RG 25/02636
Vérifier : TJ 34172, 7 mai 2026, RG 25/02636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/02636 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDCP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDEURS:
S.A. -NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. -SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [O] [H] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me NGO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 janvier 2025, avec prise d'effet au 6 février 2025, la SA NEXITY STUDEA a consenti à Mme [O] [F] un bail d'habitation sur un logement meublé situé [Adresse 5] contre le paiement d’une redevance initiale de 716,40 euros.
Par acte du 6 février 2025, la SA SEYNA s’est portée caution solidaire des engagements de Mme [O] [F].
Les loyers sont demeurés impayés, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SA NEXITY STUDEA et la SA SEYNA ont assigné Mme [O] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
constater que Mme [O] [F] est redevable d’une dette de loyer d’un montant de 2657,61 euros ;
autoriser la société NEXITY STUDEA à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 310 euros pour compenser cette dette ;
condamner Mme [O] [F] au paiement de la somme de 2347,61 euros au titre des loyers et charges dus à la date de sortie des lieux arrêtée au 22 août 2025 selon la répartition suivante : la somme de 198,41 euros à la société NEXITY STUDEA et la somme de 2149,20 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société NEXITY STUDEA à hauteur de ce montant,
la condamner à verser à la société NEXITY STUDEA une indemnité pour résistance abusive d’un montant de 2350 euros ;
la condamner à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens de l'instance, comprenant les frais du commandement de payer du 10 juillet 2025.
À l’audience du 10 mars 2026, la SA NEXITY STUDEA et la SA SEYNA, représentées par leur conseil, ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Mme [O] [F] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, Mme [O] [F] a quitté les lieux le 22 août 2025. Les demanderesses produisent un décompte arrêté au mois d’août 2025 inclus au prorata du temps d’occupation, qui indique que la dette de Mme [O] [F] s'élève à 2657,61 euros en loyers et charges et après déduction du dépôt de garantie de 310 euros à la somme de 2347,61 euros.
Il résulte de la quittance subrogative du 10 juillet 2025 que la société [W], agissant pour le compte et par délégation de la Société SEYNA, a payé à la bailleresse la somme de 2149,20 euros pour le compte de Mme [O] [F] au titre des loyers impayés et que la SA NEXITY STUDEA a subrogé la caution dans ses droits et actions contre le locataire débiteur. Aucun élément ne permet de contester la quittance subrogative produite.
En conséquence, au vu de ce décompte et de la quittance subrogative, Mme [O] [F] sera condamnée à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société la SA NEXITY STUDEA, la somme de 2149,20 euros et Mme [O] [F] sera condamnée à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 198,41 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’absence de paiement des loyers par la locataire ne peut s’analyser en une résistance abusive en l’absence de preuve qu’elle a agi avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière.
Ainsi, la SA NEXITY STUDEA doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [O] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [O] [F] à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 198,41 euros au titre des loyers et charges, arrêté aux 22 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [O] [F] à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la SA NEXITY STUDEA, la somme de 2149,20 euros au titre des loyers et charges, arrêté au 22 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SA NEXITY STUDEA du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SA SEYNA de sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [F] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.