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TJ 30189, 5 mai 2026, RG 26/00105


Vérifier : TJ 30189, 5 mai 2026, RG 26/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26/00105
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0e2d84cdc6046d475d1a4b

Texte de la décision

9,789 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00105 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LMI2

Société [1] N°[2] IRLANDAIS Aux droits de [S]

C/

[W] [C]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

DEMANDERESSE

Société [1] N°2 DAC SOCIETE DE DROIT IRLANDAIS Aux droits de Carrefour
Représentée par la SAS [3] CORPORATE au capital de 261550
00 Immat. au RCS de [Localité 2] B[N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Me Mégane BONNEMAISON, avocate au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Mme [W] [C]
née le 14 Septembre 1964 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Khadija EL HILALIlors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des Débats : 03 mars 2026
Date du Délibéré : 05 mai 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 20 juin 2023, la Société [Adresse 5] a consenti à Madame [W] [C] un crédit renouvelable d'un montant de 3000 €, d'une durée d'un an renouvelable, remboursable par 36 échéances, au taux débiteur révisable de 19,19%.

La Société [S] [4] a cédé sa créance à la Société [5].

Par courrier recommandé en date du 2 juillet 2024, la Société [5] a mis en demeure Madame [W] [C] de lui régler le solde du crédit.

Par exploit du 4 décembre 2025, la Société [5] a fait assigner Madame [W] [C] devant le présent tribunal, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
lui payer la somme de 7595,63€, pour solde du crédit souscrit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 août 2024, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire
lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
payer les entiers dépens ;

Le dossier est fixé à l’audience du 3 mars 2026 où la Société [5] comparaît représentée et où, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, elle sollicite le bénéfice de son assignation.

Le tribunal met dans le débat les questions relatives la forclusion, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP) et à la délivrance de la fiche d'informations précontractuelles.

En réponse, la demanderesse expose que le tribunal ne peut relever d’office les éléments pré-cités si l’emprunteuse n’est pas présente à l’audience et ne les reprend pas à son compte.

Madame [W] [C] n'a pas comparu et n'a pas été représentée, bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice.

Le dossier est mis en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article du R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Le juge chargé du contentieux de la consommation se voit en outre obligé, selon la CJUE, de
soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation issues du droit communautaire
«dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet» (CJUE 21 avril 2016 C
-377/14 Radlinger/Finway) ou «dès lors qu’il peut en disposer sur simple demande d’éclaircissement
»(CJUE 4 juin 2015 C-497/13), afin d’en assurer l’effectivité.

Il en résulte que le juge veille au respect du droit contractuel de la consommation, et ce même, en l’absence de comparution de l’emprunteur défaillant.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

Sur le solde du crédit
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi qu'il ressort de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En application de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré -contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 et L. 311-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-19, L. 311-16, L. 312-64, L. 312-29, L. 312-43, le dernier alinéa de l'article L. 312-66 et les articles L. 311-43 et L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, en application de l'article L. 312-25 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
*
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Dès lors, au vu des textes susvisés, de l'historique de compte, du décompte de la créance, la Société [5] est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Madame [W] [C], la somme de 7071,99€, réduction faite de la clause pénale, au titre du crédit souscrit. Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel de 19,19 % à compter du 14 août 2024, date de la déchéance du terme .
Il y a lieu de rejeter la demande d’indemnité de résiliation.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, succombant sera condamnée aux dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
Enfin il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente decision.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : Condamne Madame [W] [C] à payer à la Société [5], au titre du crédit pré-cité, la somme de 7071,99€, avec intérêts au taux contractuel de 19,19% à compter du 14 août 2024; Condamne Madame [W] [C] à payer à la Société [5] la somme de 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ; Condamne Madame [W] [C] au paiement des dépens ; Rejette les demandes pour le surplus ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le Greffier Le Juge

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