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TJ 30189, 5 mai 2026, RG 24/01522


Vérifier : TJ 30189, 5 mai 2026, RG 24/01522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
24/01522
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0e2d8ecdc6046d475d1b00

Texte de la décision

9,036 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 24/01522

N° Portalis DBX2-W-B7I-KXCL

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS .RCS [Localité 2] METROPOLE N° 303 236 186.

C/

[U] [Q] [V] [T]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS .RCS [Localité 2] METROPOLE N° 303 236 186.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHAUVET, avocate au barreau de NIMES

DEFENDEUR

M. [U] [Q] [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Khadija EL HILALI lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 03 Décembre 2024
Date des Débats : 03 mars 2026
Date du Délibéré : 05 mai 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon assignation du 14 octobre 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d'une action dirigée contre Monsieur [U] [T].

Dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2025, la partie demanderesse sollicite de:

Condamner le défendeur à lui payer la somme de 31.303,03 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 4,411% depuis le 29 décembre 2024 jusqu’à complet paiement, Condamner le défendeur à lui remettre le véhicule de marque JAGUAR F-[Localité 6], n° de série SADCB2BN1KA399952, immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et de juger qu’à défaut de remise volontaire, il pourra être procédé à l’appréhension du véhicule en quelques lieux qui se trouve, au besoin avec l’assistance de la force publique, précision faite que le prix de revente viendra en déduction de la créance ; Condamner le défendeur aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

A l’appui de ses prétentions, la Société CGLE expose que, selon offre préalable en date du 1er février 2023, elle a consenti à Monsieur [U] [T] un prêt aux fins d'acquérir un véhicule JAGUAR F-[Localité 6] d’un montant de [Localité 7] euros.

Ensuite, elle fait valoir que la défenderesse n’a plus respecté son obligation de remboursement depuis le 10 juillet 2023.

Elle argue que l'exigibilité des sommes dues a été notifiée à Monsieur [U] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception; qu'il demeure redevable de la somme de 31.303,03 euros actualisé au 1er septembre 2025. Elle soutient avoir produit l'ensemble des justificatifs et avoir respecté son obligation de conseil.

Lors de la dernière audience qui s'est tenue le 3 mars 2026, la Société CGLE, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de ses dernières conclusions. De son côté, Monsieur [U] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, son Conseil ayant indiqué être déchargé.

Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

La SA CGLE poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt (crédit affecté) outre l’indemnité de résiliation.

Au soutien de sa demande, elle produit notamment :

-l'original de l'offre de crédit signée
- la FIPEN;
- la fiche de dialogue
-La facture d’achat
-le PV de livraison
-le tableau d'amortissement;
-les décomptes actualisés;
-les courriers de mise en demeure.

Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de juillet 2023.

La présente action ayant été poursuivie par assignation datée du 14 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la Société CGLE à l’encontre de Monsieur [U] [T] en exécution du contrat de prêt litigieux.

En l'espèce, il ressort des courriers recommandés avec accusés de réception que la résiliation du contrat de prêt est intervenue à la date du 29 décembre 2023 date de présentation du second courrier réclamant l'intégralité des sommes dues après une première mise en demeure de régler les échéances échues impayées et l'informant qu'à défaut de paiement, la déchéance du terme sera encourue.

En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.

Il convient de relever que l’organisme prêteur justifie des éléments de solvabilité.

Il en résulte que la défenderesse sera condamnée à payer à la Société CGLE la somme de 33801,88 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,411% à compter de la présente décision.

Sur la demande de restitution du véhicule :

La demande de financement adressée au prêteur après livraison du bien et signée par l’acheteur suffit à établir que le contrat de vente du bien financé prévoyait une clause de réserve de propriété et que le vendeur a subrogé la Société CGLE dans le bénéfice de cette réserve de propriété.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en condamnant le défendeur à restituer à la partie demanderesse le véhicule de marque le véhicule de marque JAGUAR F-[Localité 6], n° de série SADCB2BN1KA399952, immatriculé [Immatriculation 1].

En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ni de solliciter la force publique.

Enfin, il convient de rappeler que le prêteur pourra revendre le véhicule ci dessus visé soit à l’amiable, soit aux enchères, et qu’il affectera le prix de cette vente au règlement de sa créance totale.

Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [T] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.

Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il apparait équitable de condamner Monsieur [U] [T] à verser à la demanderesse la somme de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est rappelée et aucun élément ne permet en l'espèce de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur [U] [T];

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 33.801,88 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,411% à compter de la présente décision;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] à restituer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule de marque JAGUAR F-[Localité 6], n° de série SADCB2BN1KA399952, immatriculé [Immatriculation 1];

DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ou de solliciter la force publique ;

RAPPELLE que le prix de vente du véhicule susvisé ainsi restitué sera affecté sur le montant des sommes restant dues au titre du contrat de crédit ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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