TJ 38185, 28 avr. 2026, RG 24/00728
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 24/00728 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L4DA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assistée lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [I] [Q], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [L] [O], son gérant
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 Juin 2024
Convocation(s) : 04 Mars 2026
Débats en audience publique du : 28 Avril 2026
PRONONCE DE JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
JUGEMENT NOTIFIE LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 Avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 10 Juin 2024, M. [L] [O], gérant de la SARL [1], a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 30 avril 2024 par le Directeur de l’URSSAF RHONE ALPES pour un montant de 976 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période des 1er, 2 ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, outre les frais de commissaire de justice, cette contrainte lui ayant été signifiée par acte d’huissier du 03 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 Avril 2026.
Aux termes de ses conclusions reçues le 26 mars 2026 reprises oralement lors de l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES a indiqué qu’elle se désistait de l’instance, la situation de M. [L] [O] ayant été régularisée à la suite d’un versement du 26 juillet 2024.
Régulièrement convoquée, la SARL [1] représentée par son gérant a accepté ce désistement.
Il sera par conséquent statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, le gérant de la SARL [1] a explicitement accepté ce désistement.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES est parfait.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant par jugement contradictoire et insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES.
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile. Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
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