TJ 17300, 6 mai 2026, RG 25/00130
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/00130 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FM4Z
AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE C/ [C] [K]
MINUTE : 26/00068
Notifié le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
Madame [C] [K]
née le 22 Mai 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
comparant en personne
***
Débats tenus à l'audience du : 06 Mai 2026
Jugement prononcé à l'audience du : 06 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé en date du 06 Mai 2025, Madame [C] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à une contrainte décernée par l’ URSSAF ILE DE FRANCE le 29 avril 2025 pour un montant de 349,25 euros représentant les cotisations dues au titre du 1er et 4ème trimestres 2022 et du 3ème trimestre 2024.
Par courriel du 30 avril 2026, l’URSSAF ILE DE FRANCE déclare se désister de l’instance et demande à être dispensée de comparution.
A l’audience du 06 Mai 2026, Madame [C] [K], comparante, indique accepter le désistement.
SUR CE,
Il convient de constater que l’URSSAF ILE DE FRANCE se désiste de l’instance, ce qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance et soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF ILE DE FRANCE, qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ;
Rappelle que le désistement emporte pour l’URSSAF ILE DE FRANCE soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, Greffier.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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