TJ 31555, 20 mai 2026, RG 26/01051
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01051 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFFE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/01051 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFFE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 02 février 2026 prononçant une interdiction du territoire français de trois ans à l’encontre de Monsieur X se disant [P] [L] alias [J] [O] né le 13 février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) alias [V] [E] né le 13 février 2002 à [Localité 2] (TUNISIE), né le 28 Février 1992 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [P] [L] alias [J] [O] né le 13 février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)alias [V] [E] né le 13 février 2002 à [Localité 2] (TUNISIE) né le 28 Février 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 13 mai 2026 par M. LE PREFET DE [Localité 4] notifiée le 16 mai 2026 à 09 heures 57 ;
Vu la requête de M. X se disant [P] [L] alias [J] [O] né le 13 février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) alias [V] [E] né le 13 février 2002 à [Localité 2] (TUNISIE) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 Mai 2026 à 14 heures 52 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 mai 2026 reçue et enregistrée le 19 mai 2026 à 10 heures 35 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [L]
alias [J] [O] né le 13 février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [V] [E] né le 13 février 2002 à [Localité 2] (TUNISIE) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01051 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFFE Page
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elodie BAYER, avocat de M. X se disant [P] [L] alias [J] [O] né le 13 février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) alias [V] [E] né le 13 février 2002 à [Localité 2] (TUNISIE), a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de [Localité 4] a motivé sa décision de la manière suivante :
- X se disant [P] [L], connu sous deux alias, est entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2018 puis de l'année 2020, qu'il a sollicité son admission au séjour le 11 juillet 2023 en qualité de conjoint d'une ressortissante française et qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour prononcé par la préfecture de [Localité 4] le 17 avril 2024, qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national de 3 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 2 février 2026, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public,
- qu’il ne justifie pas de ressources licites propres,
- qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- que si l'intéressé fait valoir qu'il est marié depuis le 19 mars 2022 avec madame [H] [T], de nationalité française, il a fait l'objet d'un refus de séjour, qu'il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,
- qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- que si l'intéressé fait valoir qu'il prend des médicaments suite à un problème au genou droit et qu'il est dans l'attente d'un IRM et qu'il aurait également eu une fracture du bassin qui date et qui aurait été mal soignée, l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention, au regard des déclarations peu circonstanciées et évasives et en l'absence de tout document probant versé à cet égard.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En conséquence, la décision du préfet de [Localité 4] comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, X se disant [P] [L] s'est maintenu de manière irrégulière en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France, n'ayant aucune adresse déclarée auprès d'une administration.
Il ne dispose donc d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de [Localité 4] en date du 7 mai 2026 auprès des autorités consulaires algériennes, une demande de visa ayant été déposée en Algérie et refusée, l'intéressé étant détenteur d'un passeport expiré depuis le 8 décembre 2017.
Si X se disant [P] [L] fait valoir que l'Algérie ne l'aurait pas accepté sur son sol, il n'apporte aucun élément venant corroborer ces dires.
En conséquence, l'administration justifie des diligences effectuées et la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [P] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 20 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [P] [L]
alias [J] [O] né le 13 février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [V] [E] né le 13 février 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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