TJ 74042, 19 mai 2026, RG 26/00083
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mai 2026
Première Chambre - Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00083 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6IO
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
S.A.S. CJ AUTOMOBILES
représentée par ses dirigeants et représentants en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
SAS PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE,
exerçant sous l’enseigne [Q],
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 1]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l'audience publique du 23 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 mars 2026, Monsieur [X] [B] a fait assigner la SAS CJ AUTOMOBILES et la SAS PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, exerçant sous l’enseigne [Q], devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 28 mai 2025.
Appelée à l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins de conclusions de sociétés défenderesses.
A l’audience du 23 avril 2026, Monsieur [X] [B], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SAS CJ AUTOMOBILES, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la mesure sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et entend voir condamner Monsieur [X] [B] aux dépens.
La SAS PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, exerçant sous l’enseigne [Q], émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension présentée par Monsieur [X] [B] aux frais avancés des demandeurs.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 28 mai 2025 (RG25/085), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d’expertise à la demande de Monsieur [X] [B], au contradictoire des sociétés LM EXCLUSIVE CARS [H] et L’EARL DIVEXA, aux fins de décrire les désordres affectant le véhicule JEEP, modèle CHEROKEE, immatriculé [Immatriculation 1], notamment un dysfonctionnement du thermostat régulant la température dans le circuit de refroidissement du moteur, d’en rechercher l’origine et de donner son avis sur les responsabilités encourues.
Monsieur [N] [T], expert judiciaire, a été commis pour y procéder.
Il ressort des pièces versées au dossier que le 5 avril 2024, Monsieur [X] [B] a acquis auprès de la société LM EXCLUSIVE CARS [H] un véhicule d’occasion de marque JEEP de modèle CHEROKEE, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 36.691,76 euros.
Monsieur [X] [B] verse aux débats un certificat de garantie dénommé “garantie turquoise” d’une durée de douze mois, souscrit auprès de la SAS PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, exerçant sous l’enseigne [Q], couvrant la période du 5 avril 2024 au 4 avril 2025. Toutefois, il ressort d’un courrier du 3 octobre 2024 que celle-ci a opposé un refus de prise en charge au motif que les désordres allégués ne seraient pas couverts par le contrat de garantie.
Par ailleurs, il résulte de la commande de travaux que la SAS CJ AUTOMOBILES est intervenue sur le circuit de refroidissement du moteur du véhicule et a procédé à un diagnostic, constatant une élévation anormale de la température du moteur ainsi qu’une fuite importante.
Monsieur [X] [B] justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les opérations d’expertise à la SAS CJ AUTOMOBILES, en ce qu’elle est intervenue sur le circuit de refroidissement du moteur, ainsi qu’à la SAS PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, exerçant sous l’enseigne [Q], dès lors que celle-ci est susceptible d’être appelée en garantie par Monsieur [X] [B].
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [X] [B], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SAS CJ AUTOMOBILES et la SAS PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne [Q], en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [B], de leurs protestations et réserves,
DECLARONS communes et opposables à la SAS CJ AUTOMOBILES et la SAS PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne [Q], en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [B], les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] [T], ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Bonneville le 28 mai 2025 (RG 25/085),
DISONS que Monsieur [X] [B] communiquera sans délai à la SAS CJ AUTOMOBILES et la SAS PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne [Q], en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [B], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert commis devra inclure la SAS CJ AUTOMOBILES et la SAS PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne [Q], en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [B], parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
CONDAMNONS Monsieur [X] [B] aux dépens.
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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