TJ 37261, 20 mai 2026, RG 26/00708
Vérifier : TJ 37261, 20 mai 2026, RG 26/00708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00109
JUGEMENT
DU 20 Mai 2026
N° RG 26/00708 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J7VX
E.P.I.C. OPH [U] METROPOLE HABITAT
immatriculée au RCS DE [U] N° 351 243 076
ET :
S.A.S.U. [N] [K]
immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 878 876 846
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [U]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Vice-Président du Tribunal judiciaire de [U],
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 20 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OPH [U] METROPOLE HABITAT, demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de [U]
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [N] [K],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2022 à effet du 17 octobre 2022, l'OPH [U] METROPOLE HABITAT, devenu l'E.P.I.C. [U] METROPLOE HABITAT, a conclu une convention de location avec la S.A.S.U. [N] [K], portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], contre paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 165,00 € HT, charges récupérables en sus.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, l'E.P.I.C. [U] METROPLOE HABITAT a fait assigner la S.A.S.U. [N] [K] devant ce tribunal au visa des articles 1728 et suivants, ainsi que des articles 1224 et 1227 du code civil, aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire dudit bail aux torts de celle-ci ; ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique ;condamner la S.A.S.U. [N] [K] à lui payer :la somme de 2 460,41 euros au titre de la dette locative à la date du 21 janvier 2026, étant précisé que cette somme sera réactualisée à l'audience ;,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat n'avait pas été résilié, courant à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieuxla somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les frais et dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il soutient qu'en contradiction avec les termes du bail et de la loi, les loyers et charges ne son plus réglés depuis avril 2025, malgré un commandement de payer délivré par commissaire de justice le 31 octobre 2025 ; que cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner la résolution du bail avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment en termes d'expulsion et d'indemnité d'occupation.
L'affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026.
L'E.P.I.C. [U] METROPLOE HABITAT, comparant par son avocat, a maintenu les termes de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2 913,97 €, selon décompte provisoirement arrêté au 13 mars 2026.
La S.A.S.U. [N] [K], régulièrement assignée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incidence de la non-comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le défaut de paiement des loyers et charges et la résolution encourue
Hormis les dispositions qui lui sont propres, notamment en termes de durée et de renouvellement, telles qu'elle sont fixées à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, les baux de locaux affectés à un usage exclusivement professionnel sont régis par les dispositions du code civil, sauf si les parties ont conventionnellement adopté le régime des baux commerciaux.
L'article 1728 du code civil dispose notamment que Le preneur est tenu (...) de payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1217 du même code dispose notamment que La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) provoquer la résolution du contrat. (...) Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Enfin, l'article 1224 du même code dispose que La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
S'il se prononce sur la résolution d'un bail, le juge fixe la date à laquelle cette résolution est effective.
En l'espèce, la convention de location produite aux débats porte sur un local situé en rez-de-chaussée du n° [Adresse 4] à [Localité 2]. Elle précise que ces locaux sont d'une superficie de 21,60 m2 et destinés à usage de bureaux. De sorte qu'il s'agit d'un bail professionnel au sens de l'article 57A précité.
L'examen de cette convention de location ne révèle pas que les parties aient conventionnellement adopté le régime des baux commerciaux. De sorte que les dispositions du code civil ont vocation à en régir le sort.
Celle-ci stipule un loyer initial de 165,00 € HT, auquel s'applique par le taux de TVA de droit commun, d'un montant 20 % depuis le 1er janvier 2014, indexable chaque 1er janvier selon la variation de l'Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT), et auquel s'ajoutent les charges récupérables listées en annexe 2, que sont le chauffage et l'eau, froide et chaude, payables par provision mensuelle. Le tout est stipulé payable chaque mois à terme échu.
Le compte locatif produit aux débats confirme que le montant de ce loyer a, chaque 1er janvier, été indexé dans les conditions contractuellement prévues, pour être depuis le 1er janvier 2026 porté à la somme de 194,31 € HT, soit 233,17 € TTC.
Il confirme également que le prélèvement automatique initialement mis en place aux fins de paiement du loyer et des charges, se révèle impayé chaque mois, depuis l'échéance du mois d'avril 2025. De sorte que 10 échéances successives se trouvent impayées au 12 mars 2026, sans que le commandement de payer délivré le 31 octobre 2025 n'ait permis de régulariser la situation.
Les manquements du locataire, de par leur nature, leur continuité et le montant impayé qu'ils entraînent, sont suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résolution du contrat à la date de l'audience, s'agissant de la date la plus proche de celle à laquelle a été établi le décompte locatif actualisé.
En conséquence, il y a lieu :
- de prononcer, en date du 25 mars 2026, la résolution judiciaire de la convention de location liant les partie, aux torts de la S.A.S.U. [N] [K] ;
- d'ordonner l'expulsion de cette dernière dans les conditions précisées au "PAR CES MOTIFS" ci-après ;
- de condamner cette dernière à payer à l'E.P.I.C. [U] METROPLOE HABITAT la somme de 2 913,97 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 mars 2026, c'est à dire échéance du mois de février 2026 incluse.
Sur les indemnités d'occupation
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la S.A.S.U. [N] [K] se trouve en situation d'occuper les lieux sans droit ni titre, à compter du 25 mars 2026, causant dès lors chaque mois à l'E..P.I.C. [U] METROPLOE HABITAT un préjudice qu'il y a lieu de réparer en octroyant à celui-ci, à titre d'indemnités d'occupation, des sommes égales au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S.U. [N] [K] à payer à l'E..P.I.C. [U] METROPLOE HABITAT, en deniers ou quittances, des indemnités d'occupation courant à compter de l'échéance du mois de mars 2026 et jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la S.A.S.U. [N] [K] aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer pour 76,03 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner la S.A.S.U. [N] [K] à payer à l'E..P.I.C. [U] METROPLOE HABITAT la somme de 1 300,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE, à compter du 25 mars 2026, la résolution judiciaire de la convention de location conclue le 13 octobre 2022 à effet du 17 octobre 2022 entre l'OPH [U] METROPOLE HABITAT devenu l'E..P.I.C. [U] METROPLOE HABITAT, d’une part, et la S.A.S.U. [N] [K], d’autre part, relativement aux locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [N] [K] à payer à l'E.P.I.C. [U] METROPLOE HABITAT la somme de 2 913,97 euros (DEUX MILLE NEUF CENT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) au titre de l'arriéré locatif dû au 12 mars 2026, c'est-à-dire échéance du mois de février 2026 incluse ;
DIT que la S.A.S.U. [N] [K] occupe sans droit ni titre les lieux précités ;
ORDONNE en conséquence à la S.A.S.U. [N] [K] de restituer ces lieux à l'E..P.I.C. [U] METROPLOE HABITAT ;
DIT qu'à défaut pour la S.A.S.U. [N] [K] d'avoir libéré ces lieux deux mois après la notification au Préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [N] [K] à payer à l'E..P.I.C. [U] METROPLOE HABITAT des indemnités d’occupation égales au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, courant à compter de l'échéance du mois de mars 2026 incluse jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [N] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 31 octobre 2025 pour 76,03 euros ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [N] [K] à payer à l'E..P.I.C. [U] METROPLOE HABITAT la somme de 1 300,00 euros (MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.