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T. com. 7501, 27 mars 2026, n° 2026002722


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Date
27/03/2026
Numéro
2026002722
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a0e7567cdc6046d4761e4fc

Texte de la décision

3,276 caractères

Page 1

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026002722

ENTRE :

SAS EUROP NET II, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 518 515 564

Partie demanderesse : comparant par Maître FRANCILLETTE Daisy, avocat (RPJ104315)

ET :

1) SASU SEGM BHV, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 922 623 269

Partie défenderesse : assistée du Cabinet Pineau Braudel représenté par Maître Antoine PINEAU BRAUDEL, avocat et comparant par la Selas [J] [A] ASSOCIES représentée par Maître Claire BASSALERT, avocat (R142)

2) SGM COMMERCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 929 906 352

Partie défenderesse : assistée du Cabinet Pineau Braudel représenté par Maître Antoine PINEAU BRAUDEL, avocat et comparant par la Selas [J] [A] ASSOCIES représentée par Maître Claire BASSALERT, avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 9 décembre 2025 signifié à personne habilitée, la SAS EUROP NET II assigne la SASU SEGM BHV et SGM COMMERCE.

A l'audience du 26 février 2025, les parties se présentent et déposent un protocole d'accord transactionnel pour homologation par le tribunal.

Sur ce

Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 23 et 24 janvier 202 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;

Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;

Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 9 dudit

protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.

Par ces motifs

Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord signé le 23 et 24 janvier 2026 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 9 dudit protocole.

Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,62 € dont 12,72 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 26 février 2025 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président, présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

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