T. com. 7501, 10 avr. 2026, n° 2026003765
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Texte de la décision
*1DE/06/56/09/69*
Copies : -M. [C] [J] -SELAS ETUDE JP en la personne de Me [Q] [D] -Parquet R.G. : 2026003765 P.C. : P202401480
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 10 avril 2026 clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou prorogation du délai de clôture 2-6 à 14 heures 00
SAS DIETETIQUE MALAR Enseigne : [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [C] [J], [Adresse 2], représentant légal, absent.
* SELAS ETUDE JP en la personne de Me [Q] [D], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Sur requête déposée au greffe le 16 janvier 2026, la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [Q] [D] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 10 avril 2026.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SAS DIETETIQUE MALAR
[Adresse 4]
Enseigne : Canteen Café
Activité : Exploitation de tous fonds de commerce de restauration rapide, sandwicherie, salon de thé, vente sur place ou à emporter.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 798124582
Fixe au 10 avril 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Christophe Couturier, juge-commissaire.
Maintient la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [Q] [D], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
Mme Pénélope De Wulf, juge, Mme Christine Mariette, juge, M. Henri Tanniou, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Signé électroniquement parte du jugement est signée par Mme Pénélope De Wulf, président du délibéré et Mme Monna Lisa Mager Monna Lisa Costantini, greffier.
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