CA Toulouse, 20 mai 2026, RG 24/02506
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Texte de la décision
20/05/2026
N° RG 24/02506 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QL5I
Décision déférée - 09 Juillet 2024 - Juge commissaire de [Localité 1] -2024JCO263
S.A.S. FIRST SELLER
C/
Société HK CHAOZE INTERNATIONAL TECHNOLOGY CO LTD
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
Notifiée par RPVA le :
1 ccc à Me CASTELLACCI
1 ccc à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°99/2026
***
Le vingt Mai deux mille vingt six, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. FIRST SELLER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NICE et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Société HK CHAOZE INTERNATIONAL TECHNOLOGY CO. LTD prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [L], liquidateur judiciaire de la SAS FIRST SELLER
, demeurant [Adresse 3]
Non représentée
En présence du :
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 4]
Exposé du litige
Par déclaration d'appel en date du 19 juillet 2024, la SAS FIRST SELLER a interjeté appel de l'ordonnance statuant sur contestation en matière de créance rendue le 9 juillet 2024 par le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Toulouse, laquelle
avait admis la créance de la société HK CHAOZE INTERNATIONAL TECHNOLOGY CO. LTD pour un montant de 54.111,50 € à titre chirographaire au passif de la SAS FIRST SELLER.
Par conclusions signifiées le 30 avril 2026, elle demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action et de dire qu'elle conservera la charge des dépens.
La société HK CHAOZE INTERNATIONAL TECHNOLOGY CO. LTD et la Selarl BDR et associés, parties intimées, n'ont pas constitué avocat.
Motifs
En application des articles 400 et suivants, le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté.
Il convient de donner acte à l'appelante de ce qu'elle se désiste de l'instance mais également de son action.
Il y a lieu par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'appelant.
Par ces motifs :
Donnons acte à la société First seller de son désistement d'instance et d'action ;
Constatons l'extinction de l'instance,
Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;
Disons que la Société First Seller supportera les dépens d'appel.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
.
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