Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Riom, 19 mai 2026, RG 23/00189


Vérifier : CA Riom, 19 mai 2026, RG 23/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
23/00189
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
other
Id
6a0e9605cdc6046d47652e8a

Texte de la décision

87,664 caractères · tronqué Afficher l’intégral

19 MAI 2026

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 23/00189 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6J2

[Q] [G] épouse [X]

/

S.A.R.L. [1]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 janvier 2023, enregistrée sous le n° f22/00202

Arrêt rendu ce DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller

M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [Q] [G] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

S.A.R.L. [1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 09 mars 2026 , tenue par ce magistrat, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) exerce une activité de commerce sous l'enseigne «[Adresse 3] [2]» à [Localité 3].

Madame [Q] [X], née [G] le 8 mai 1985, a été embauchée par la SARL [1] à compter du 16 octobre 2015, suivant un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employée de vente. La relation de travail s'est poursuivie, à compter du 1er mai 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec les mêmes fonctions.

Par avenant en date du 1er mars 2019, Madame [Q] [G], épouse [X] a été promue adjointe au directeur de magasin ( statut agent de maîtrise, niveau AM1, convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épiceries et produits laitiers), poste qu'elle a occupé jusqu'à la fin de la relation de travail.

Le 10 avril 2020, Madame [Q] [G], épouse [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier en date du 6 mai 2020, la SARL [1] a notifié une mise à pied conservatoire à Madame [Q] [G], épouse [X].

Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 7 mai 2020, Madame [Q] [G], épouse [X] a été convoquée par la société [1], à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien préalable s'est déroulé le 26 mai 2020.

Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 2 juin 2020, la société [1] a licencié Madame [Q] [G], épouse [X] pour faute grave.

Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :

« Vos agissements de ces dernières semaines rendent impossible votre maintien dans l'entreprise : J'ai découvert de nombreuses irrégularités concernant la gestion du magasin, tant du point de vue des opérations comptables et bancaires, que du point de vue de la gestion des marchandises et du personnel.

Lorsque je vous ai demandé des explications, vous m'avez menacé et dénigré.

Plus précisément, le 2 avril 2020, un de mes employés, Monsieur [B], a découvert un sac contenant plus de 1200 € d'espèces qui n'avait pas été remis en banque.

Lorsque je vous ai demandé des explications, vous m'avez fait parvenir par lettre le 17/04 de nombreux justificatifs et vous m'avez fait déposer le 22/04/2020, par le biais de votre conjoint, d'autres justificatifs en me signifiant que c'était à moi de les juxtaposer avec les relevés de compte.

Vous vous êtes également permis de m'écrire des SMS insultants, notamment les 9 et 10 avril 2020, en ces termes :

« Rendez-vous au Prud'hommes 150000 € sans compter les autres salariés qui se joindront à moi sans parler ta malhonnêteté envers état l'URSSAF carrefour emploi fictif abus de bien sociaux hygiène la liste est longue très bonne nuit »

« [O] on est arrivé un point de non-retour l'affaire est réglée et se réglera devant les tribunaux »

« Prenez un très bon avocat »

« Sur la tête de ma fille [D] que je te lâche pas surtout maintenant vous avez en train de salir mon image »

« Je vais contacter la brigade financière »

« Autrement dit le fisc en plus clair »

« Vous prenez les gens pour des cons On va bien se marrer » - « [P] va casquer »

Le 14 avril 2020, vous avez fait déposer par votre conjoint, salarié de l'entreprise, une somme de 5720 euros correspondant à la recette de la journée du 16 mars 2020 alors que les dépôts doivent être fait le jour même ou le lendemain.

En tout état de cause, vous n'aviez pas à conserver des fonds et documents de l'entreprise à votre domicile.

Pire encore, vous vous êtes permis de déléguer le dépôt des fonds à votre conjoint, lequel était mis à pied à cette date, ce qui contrevient non seulement à vos obligations comptables mais également à vos attributions en termes de management d'équipe.

Après recoupement des documents que vous m'avez transmis avec les documents retrouvés au magasin, il demeure un écart entre les espèces déposées et les justificatifs de caisse de plus de 11.000 €, ce qui représente une perte considérable pour l'entreprise qui se réserve le droit de déposer plainte.

Vous ne m'avez donné aucune explication et pour cause, il n'y a manifestement pas eu de contrôles journaliers des caisses, ni de tenue régulière des journaux de caisse, ni de traçabilité des écarts de caisse et il manque de nombreux justificatifs de dépôts bancaires de sorte qu'il est impossible de justifier cette perte. Vous n'avez manifestement pas tenu les archives à jour ce qui cause un préjudice à l'entreprise.

Par ailleurs, je n'ai retrouvé aucune traçabilité des relevés de température et des retraits des produits rappelés, ce qui est particulièrement grave au regard des règles d'hygiène et de sécurité des marchandises.

Enfin, concernant vos attributions en termes de management, j'ai découvert qu'il n'y avait eu aucun archivage des plannings du personnel et que Monsieur [B] s'était senti mis à l'écart à la suite de la découverte du sac. Vous m'avez répondu que vous n'aviez aucune confiance en lui.

Cette attitude est intolérable et a créé de la tension et de l'anxiété au niveau de l'équipe ce qui n'est pas compatible avec vos fonctions de management.

Votre conduite met en péril la bonne marche de notre entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Votre licenciement prend effet à la date d'envoi en recommandé avec accusé de réception du présent courrier.

...

La Direction

M.[A] »

Le 7 août 2020, Madame [Q] [G], épouse [X] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir juger nul son licenciement, obtenir en conséquence les indemnités correspondantes, voir condamner l'employeur, la SARL [1], à lui verser des dommages et intérêts pour retard de paiement de salaires, dépassement de la durée maximale du travail, non-respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, défaut de déclaration à la médecine du travail, défaut de visite médicale, ainsi que des rappels de salaires sur heures supplémentaires (outre congés payés), sur requalification, sur complément d'indemnité journalière durant le congé maternité notamment et une indemnité pour travail dissimulé.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 5 novembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 12 août 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Le 18 janvier 2022, l'affaire a été retirée du rang des affaires en cours. Le 19 mai 2022, l'affaire a été réinscrite à la demande de Madame [Q] [G], épouse [X].

Par jugement (RG 22/00202) rendu contradictoirement le 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Débouté Madame [Q] [G], épouse [X] de l'intégralité de ses demandes sauf à condamner la SARL [1] à lui porter et payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de suivi médical ;

- Débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu à condamner les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Le 1er février 2023, Madame [Q] [G], épouse [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 14 janvier 2023. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM sous le numéro RG 23/00189.

Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2023 par Madame [Q] [G], épouse [X],

Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2023 par la SARL [1],

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 9 février 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Madame [Q] [G] épouse [X] demande à la cour de :

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour paiement tardif des salaires et congés payés ;

- Condamner la SARL [1] à lui payer et porter :

* Dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire et défaut d'octroi des congés payés légaux : 1000 euros ;

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires ;

Statuant à nouveau,

- Condamner la SARL [1] à lui payer et porter les sommes suivantes :

* Indemnité repos compensateur : 8.138,23 euros ;

* Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L8223-1 du code du travail) et, subsidiairement, pour défaut de paiement du salaire, sauf à parfaire :14.628 euros ;

*Dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale maximale du travail (atteinte à plusieurs reprises) : 5.000 euros ;

* Dommages intérêts pour non-respect des règles de repos minimal quotidien et hebdomadaire : 5.000 euros ;

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de requalification conventionnelle à compter du mois de juin 2017.

Statuant à nouveau,

- Condamner la SARL [1] à lui payer et porter les sommes suivantes :

* Rappel de salaire requalification 1er juin 2017-1er mars 2019 fonction occupée de fait d'adjoint du directeur : 11.115,88 euros ;

* Indemnité de congés payés s'y rapportant (1/10ème) : 1.111,58 euros ;

- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rappelé que le non-respect par l'employeur des règles relatives à la médecine du travail en particulier le défaut de visite médicale qui lui incombe au regard de l'obligation de sécurité, doit être sanctionné ;

- Infirmer la décision entreprise concernant le quantum alloué et condamner la SARL [1] à lui payer et porter la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice afférent ;

- Infirmer la décision en ce qu'elle la déboute de ses demandes au titre du harcèlement moral ;

Statuant à nouveau,

- Condamner la SARL [1] à lui payer et porter :

* Dommages intérêts préjudice subi pendant l'exécution du contrat (harcèlement moral) : 40.000 euros ;

- Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes relatives au licenciement intervenu ;

Statuant à nouveau,

- A titre principal, annuler le licenciement intervenu ;

- A titre subsidiaire, dire le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau,

- Condamner la SARL [1] à lui payer et porter les sommes suivantes :

* Indemnité compensatrice de préavis (3 mois), sauf à parfaire: 7.314 euros ;

* Congés payés sur préavis (1/10ème) : 731 euros ;

* Indemnité de licenciement : 3.047,50 euros ;

* Dommages et intérêt pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse (24 mois) : 58.512 euros ;

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL [1] de sa demande de condamnation au titre d'une procédure prétendument abusive ;

- Condamner la SARL [1] à lui payer et porter :

* Article 700 du code de procédure civile (1ère instance) : 2.000 euros ;

* Article 700 du code de procédure civile (appel) : 2.000 euros;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle ne serait pas de droit ;

- Enjoindre la remise des documents POLE EMPLOI, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 444-32 du code du commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Q] [G] épouse [X] soutient que ses salaires lui étaient payés en retard soit entre le 5 et le 20 du mois suivant alors que ses bulletins de salaires mentionnaient une date de paiement par chèque au 30 ou 31 de chaque mois. Elle ajoute n'avoir obtenu le versement des congés payés qu'à son départ de l'entreprise. Elle demande à ce titre des dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour paiement tardif des salaires et l'absence de congés payés légaux.

Madame [Q] [G] épouse [X] relève avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées. Elle soutient avoir travaillé à un rythme important sur des temps non planifiés. Elle affirme avoir été contrainte d'accomplir des heures supplémentaires sans les noter sur les plannings conservés par la société. Elle sollicite, de ce fait, des dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale maximale de travail et non-respect des règles de repos minimal quotidien et hebdomadaire ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.

Madame [Q] [G] épouse [X] soutient avoir occupé les fonctions d'adjointe du directeur dès le 1er octobre 2016, mais que la situation n'a été régularisée qu'au 1er mars 2019. Elle relève tout d'abord que sa demande n'est pas prescrite puisque le contrat a été conclu en 2020 et que ses demandes peuvent remonter à 2017 au regard de la prescription triennale. Elle affirme qu'elle a géré le magasin en qualité d'adjointe du directeur et qu'elle n'a pas seulement occupé les responsabilités correspondantes au statut d'employé polyvalent. Elle demande un rappel de salaire à ce titre.

Madame [Q] [G] épouse [X] prétend n'avoir bénéficié ni d'une visite d'embauche, ni d'aucune visite médicale, perdant ainsi le bénéfice d'un service de médecine préventive. Elle expose avoir obtenu la pièce B10 par l'AIST comprenant un échange par courriel entre l'employeur et le médecin du travail. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a sanctionné la SARL [1] pour non-respect des règles relatives à la médecine du travail et demande des dommages et intérêts plus élevés que ceux alloués par le conseil de prud'hommes en réparation du préjudice subi.

Madame [Q] [G] épouse [X] affirme avoir subi un harcèlement moral. Elle soutient avoir été victime d'agissements répétés tenant à une soumission à un horaire excessif, au non-respect du minimum des règles de repos, une pression accompagnée de dénigrement, de propos humiliants et d'accusations graves, ce qui a eu pour effet de dégrader sa situation personnelle et sa santé. Elle prétend que les attestations produites établissent des comportements harcelants ainsi qu'une dégradation des conditions de travail. Elle affirme que le témoignage produit par la société a été établi contre rétribution et n'a donc aucune valeur probante. Elle expose que l'employeur souhaitait mettre en échec le projet de reprise de la franchise dont elle lui avait fait part.

Madame [Q] [G] épouse [X] soutient que son licenciement est nul comme en lien avec une situation de harcèlement moral imputable à l'employeur et demande à la cour, le versement les indemnisations en conséquence.

Madame [Q] [G] épouse [X] soutient, à titre subsidiaire, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la SARL [1] échoue à démontrer l'existence d'une faute grave. Elle souligne que la lettre de licenciement ne contient pas de détail sur les dates ou les opérations retenues contre elle. Elle relève que :

- Elle n'a pas reçu de rappels ou de demandes concernant les justificatifs de remise en banque, et ce, tout au long de la relation de travail. Elle affirme que les griefs retenus contre elle ont été construits par l'employeur dès que ce dernier a eu connaissance de son projet professionnel ;

- Les fonds dont elle avait la charge de mettre en banque, se retrouvaient parfois bloqués notamment en raison des billets abîmés non enregistrés, et l'employeur avait connaissance de ce problème. Elle a communiqué tous les éléments utiles et un tableau précis des dépôts et avoir transmis, tous les mois, tous les éléments comptables à l'employeur. Elle n'a eu aucune remontée sur des écarts, sauf ceux qui résultent des fonds prélevés par l'employeur ou des difficultés de dépôts en banque ;

- Elle a effectué tous les relevés en matière d'hygiène, et ce de manière quotidienne et cela était retranscrit dans un tableau Excel. Elle faisait intervenir les techniciens lors d'un dysfonctionnement d'un frigo ;

- S'agissant des manquements reprochés en matière de management, les témoignages produits sont extorqués et de complaisance, et n'ont donc aucun caractère probant. Ces difficultés n'ont jamais été évoquées durant la relation contractuelle. Elle n'a pas outrepassé les limites de sa liberté d'expression au regard des SMS envoyés à son employeur et relatés dans la lettre de licenciement.

Madame [Q] [G] épouse [X] sollicite, à titre subsidiaire, de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ainsi que la condamnation de l'employeur, la SARL [1], à lui verser des dommages et intérêts en raison du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi.

Dans ses dernières conclusions, la SARL [1] demande à la cour de :

- Recevoir l'appel incident de la SARL [1] sur les éléments ci-après développés :

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 13 janvier 2023 en ce qu'il a :

« Condamné la SARL [1] à porter et payer à Madame [Q] [G] épouse [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de suivi médical,

- Débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu à condamner les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.»

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [Q] [G] épouse [X] de l'intégralité de ses autres demandes et écarter des débats la pièce B10 produite par Madame [Q] [G] épouse [X] comme ayant été obtenue de façon frauduleuse ;

En conséquence, statuant à nouveau sur ces éléments :

- Ecarter des débats la pièce B10 produite par Madame [Q] [G] épouse [X] comme ayant été obtenue de façon frauduleuse ;

- Débouter Madame [Q] [G] épouse [X] de toutes ses demandes ;

- Condamner Madame [Q] [G] épouse [X] à lui payer à la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner Madame [Q] [G] épouse [X] à lui porter et payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;

- Condamner Madame [Q] [G] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance.

La SARL [3] soutient que la pièce B10 produite par Madame [Q] [G] épouse [X] en première instance a été obtenue de manière déloyale. Elle affirme que l'échange de mail constituant la pièce B10 n'était pas destiné à la salariée qui n'était, par ailleurs, plus dans l'entreprise depuis plusieurs mois. Elle soutient que l'AIST n'a pas pu lui communiquer cette pièce et qu'il s'agit donc, d'un détournement de correspondance. La SARL [1] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la pièce et demande à la cour, en conséquence, d'écarter la pièce précitée.

La SARL [1] conteste toute nullité du licenciement notifié à Madame [Q] [G] épouse [X]. Elle soutient que la salariée n'a pas subi de harcèlement moral, et n'a, par ailleurs, jamais signalé l'existence du prétendu harcèlement moral à sa direction ni durant la relation de travail, ni durant l'entretien préalable à son licenciement. La SARL [1] affirme que la salariée échoue à démontrer ce dernier en produisant des attestations imprécises, obtenues sous la menace. La SARL [1] ajoute ne pas avoir accusé la salariée de vol mais simplement demandé les justificatifs de dépôts de recette en banque. Elle relève qu'aucune procédure n'a été engagée pour harcèlement moral par d'anciens salariés et qu'elle a toujours accompagné et encouragé les salariés qui souhaitaient obtenir une franchise comme il avait été le cas pour le mari de Madame [Q] [G] épouse [X]. Elle conteste, donc, le harcèlement moral qui aurait été opéré en réaction à la demande de création d'une franchise CARREFOUR. La SARL [1] conclut à la confirmation du licenciement pour faute grave et au débouté de la salariée de sa demande, à titre principal, de nullité de son licenciement ainsi que des demandes indemnitaires afférentes.

La SARL [1] soutient, à titre subsidiaire, que le licenciement de Madame [Q] [G] épouse [X] repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle relève que :

- La salariée ne conteste pas les griefs retenus dans la lettre de licenciement. La SARL [1] soutient que le licenciement de la salariée est justifié en ce qu'elle a menacé et injurié par SMS son employeur après avoir reçu la demande de justification des dépôts en banque d'une recette journalière ;

- La salariée a commis des manquements en matière d'opération comptable et bancaire avec notamment la découverte d'un sac lui appartenant, par un autre salarié de l'entreprise. Ce sac contenait de l'argent liquide ainsi que des tickets restaurants périmés. Aucune justification n'a été apportée par la salariée pour l'argent liquide non déposée. Cela a généré des pertes financières à hauteur de plus de 5.000 euros pour les tickets restaurants ;

- Dans le cadre de ses fonctions, la salariée devait tenir à jour et compléter les documents de caisse avec les justificatifs des dépôts d'espèce en banque. Toutefois, la salariée a conservé ces justificatifs à son domicile et a affirmé que c'était à l'employeur de juxtaposer les relevés de comptes avec ces derniers qui représentait plus de 7 mois d'encaissement;

- La salariée n'explique pas non plus les dépôts en banque tardifs ni la raison de la conservation des fonds de l'entreprise à son domicile. Elle a, par ailleurs, délégué des dépôts à son mari, lorsqu'elle était notamment en arrêt de travail. L'employeur constaté des écarts entre les recettes et les fonds déposés de plus de 11.000 euros que la salariée ne justifie pas ;

- La salariée, malgré ses obligations contractuelles, n'a pas assuré le suivi de la traçabilité des relevés de températures et des retraits des produits rappelés puisque aucun document, ni tableau Excel n'a été produit par cette dernière ;

- La salariée a manqué à ses obligations en terme de management. Le salarié qui a découvert le sac, s'est vu mettre de côté et a subi un harcèlement moral initié par Madame [Q] [G] épouse [X], qui n'a donc pris, de surcroît, aucune mesure pour que cette situation cesse. Cette attitude, déjà observée chez Madame [Q] [G] épouse [X], a crée de la tension, de l'anxiété au sein du personnel ;

- Madame [Q] [G] épouse [X], devait, dans le cadre de ses fonctions, gérer les plannings. Or, l'employeur n'a pu retrouver aucune archive des plannings en informatique puisque la salariée les imprimait et les complétait sans les dupliquer.

La SARL [1] conteste que Madame [Q] [G] épouse [X] ait effectué de nombreuses heures supplémentaires en plus des heures supplémentaires réellement effectuées et payées. Elle expose que certaines demandes sont prescrites. Elle relève que les plannings et bulletins de salaire relatent les heures supplémentaires effectuées. Elle ajoute que la salariée n'a jamais formulé de demande à ce titre durant la relation contractuelle. Elle soutient, en outre, qu'au vu de son poste, Madame [Q] [G] épouse [X] avait la possibilité de modifier les plannings s'ils ne correspondaient pas aux heures effectivement réalisées. Elle estime que les témoignages produits par la salariée pour prouver les heures supplémentaires réalisées sont de complaisance.

La SARL [1] soutient que Madame [Q] [G] épouse [X] a exercé la fonction d'adjointe au directeur à compter du 1er mars 2019 et non à compter du 1er octobre 2016 comme elle le prétend. Elle expose que les demandes sur la période d'octobre 2016 à juillet 2017 sont prescrites comme l'a relevé le conseil de prud'hommes. Elle ajoute que la salariée ne démontre pas avoir exercé entre 2016 et 2019 les fonctions d'adjoint du directeur en ce qu'elle exerçait les fonctions d'employée et qu'elle n'a jamais eu la responsabilité de signer les contrats d'apprentissages ou d'avenir sur la période 2016 à 2019 notamment.

La SARL [1] conteste devoir un rappel de salaire en complément des indemnités journalières durant le congé maternité de Madame [Q] [G] épouse [X] en ce que l'indemnité perçue par la salariée au titre de la sécurité sociale était supérieure au maintien de son salaire net. De ce fait, elle n'avait pas de complément de salaires à verser.

Sur le suivi médical de la salariée, la SARL [1] indique produire les justificatifs de déclaration à la médecine du travail ainsi que les factures de cotisations dues à l'association interprofessionnelle de santé au travail. Elle ajoute que la salariée n'a jamais formulé de plainte durant la relation de travail et qu'il ne lui a pas été empêché d'assurer spontanément un suivi médical.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur les demandes à titre de rappel de salaire en complément des indemnités journalières et à titre de rappel de salaire variable -

Devant le premier juge, Madame [Q] [G] épouse [X] avait sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de rappel de salaire en complément des indemnités journalières d'avril et mai 2020 ainsi qu'une somme à titre de rappel de salaire variable.

Madame [Q] [G] épouse [X] ayant été déboutée de ces demandes par le jugement du 10 janvier 2023, l'appel interjeté porte notamment sur ces deux chefs du jugement.

Cependant, les dernières écritures déposées en cause d'appel par Madame [Q] [G] épouse [X] ne mentionnent aucune de ces deux demandes.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent formuler expressément les prétentions sur lesquelles elles entendent que la cour se prononce dans le dispositif de leurs conclusions d'appel. Si elles ne figurent pas dans le dispositif, les parties sont réputées les avoir abandonnées de sorte que la cour ne statue pas sur ces prétentions même si elles figurent dans le corps des conclusions.

En l'absence de toute demande à titre de rappel de salaire en complément des indemnités journalières et à titre de rappel de salaire variable dans les écritures d'appel, Madame [Q] [G] épouse [X] doit être réputée les avoir abandonnées. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.

- Sur la demande tendant à écarter une pièce des débats -

L'employeur demande d'écarter des débats la pièce communiquée sous le N°B10 par Madame [Q] [G] épouse [X] au motif qu'il s'agit de courriers échangés avec un tiers que la salariée est irrecevable à produire en ce que ces courriers ne lui étaient pas destinés, qu'ils ne lui ont pas été remis volontairement et dont elle n'a pu avoir connaissance dans le cadre de ses fonctions.

La pièce B10 est constituée par :

- un courrier daté du 28 avril 2021 et adressé par l'[4] [5] ([6]) à Madame [Q] [G] épouse [X] pour lui confirmer qu'elle n'a passé 'aucune visite médicale dans notre structure depuis le 16 octobre 2015, date de la déclaration d'embauche par votre employeur',

- un échange de courriels entre les services de l'[6] et l'employeur intervenu en novembre 2020 portant sur l'organisation de visites médicales du travail au profit de salariés de l'entreprise,

- les déclarations des effectifs de l'entreprise émises par l'[6] au titre des années 2018, 2019 et 2020.

Madame [Q] [G] épouse [X] soutient que les échanges avec l'AIST ont été obtenus 'loyalement et de manière licite' et qu'il s'agit de documents annexés au courrier du 28 avril 2021. '

Il y a lieu, cependant, de relever que, si le courrier du 28 avril 2021 a été expressément adressé à Madame [Q] [G] épouse [X] , les courriels de novembre 2020 n'ont été, quant à eux, échangés qu'entre l'[6] et l'employeur, sans que Madame [Q] [G] épouse [X] apparaisse comme destinataire. Il en va de même des déclarations d'effectifs destinés par l'[6] à l'employeur.

Eu égard à leur contenu, il s'agit d'échanges intervenus dans le cadre de l'activité professionnelle de l'entreprise ne concernant directement ni la personne de Madame [Q] [G] épouse [X] ni son activité professionnelle. Il ne ressort pas non plus de la lettre du 28 avril 2021 que ces documents y auraient été joints en annexe.

Madame [Q] [G] épouse [X] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces documents lui auraient été transmis par l'expéditeur ou le destinataire et, par conséquent, qu'ils lui auraient été remis volontairement.

Or, le secret des correspondances constitue un principe qui interdit à une tierce personne de prendre connaissance d'un échange à caractère privé sans le consentement préalable des parties concernées. Récupérer ainsi un message électronique à l'insu des tiers qui y sont parties constitue un procédé déloyal. Si un salarié peut produire des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et le produire dans le cadre d'une procédure judiciaire lorsque cette production est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice, il ne ressort nullement des éléments versés aux débats que Madame [Q] [G] épouse [X], qui a quitté l'entreprise en mai 2020, aurait eu connaissance des messages litigieux dans le cadre de son activité professionnelle.

Il est vrai que l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Il doit être recherché si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En l'espèce, il ressort des écritures de Madame [Q] [G] épouse [X] que ces documents sont produits à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de déclaration aux services de la Médecine du Travail et défaut de visites médicales.

Si le courrier du 28 avril 2021, adressé à Madame [Q] [G] épouse [X], constitue un moyen de preuve licite et ne saurait être écarté des débats, il n'apparaît pas, eu égard à la charge de la preuve qui pèse sur l'une et l'autre des parties et aux moyens de preuve légalement admissibles auxquels elles peuvent avoir recours, que la production des autres documents contenus dans la pièce B10 soit indispensable à l'exercice par la salariée de son droit à la preuve ni que le but poursuivi justifie l'atteinte ainsi portée au secret de la correspondance.

La société [1] est, en conséquence, bien fondée à solliciter que ces documents (échanges de courriels de novembre 2024 et déclarations d'effectifs) soient écartés des débats.

- Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de déclaration à la médecine du travail et défaut de visite médicale -

Il sera tout d'abord relevé que le grief tenant en un défaut de déclaration à la médecine du travail n'est pas fondé puisque l'employeur justifie avoir procédé à une telle déclaration de la salariée auprès des services de la médecine du travail et avoir payé les cotisations dues à l'AIST de 2016 à 2020.

La demande de dommages-intérêts de Madame [Q] [G] épouse [X] ne peut donc être appréciée qu'au regard de ses prétentions relatives à la visite médicale d'embauche et aux visites médicales auxquelles elle pouvait prétendre.

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige :

'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° Des actions d'information et de prévention,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des mesures existantes'.

L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Le non-respect des règles relatives aux visites médicales qui concourent à la protection de la santé et de la sécurité des salariés constitue un manquement à son obligation de sécurité. En revanche, le respect de cette obligation doit être constaté lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée par l'employeur qui ne justifie et n'allègue même pas avoir permis à Madame [Q] [G] épouse [X] de bénéficier de la visite d'embauche et des visites médicales périodiques prévues aux articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail.

Il importe peu, au regard de l'obligation pesant sur l'employeur, que Madame [Q] [G] épouse [X] ne justifie pas avoir fait des demandes aux fins de bénéficier d'une visite médicale. Même en l'absence de demande explicite de la salariée, il incombait à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'organisation de telles visites qui auraient permis à Madame [Q] [G] épouse [X] des échanges sur sa santé et d'examiner ses perspectives professionnelles en fonction de celle-ci.

Madame [Q] [G] épouse [X] a ainsi perdu une chance certaine de préserver sa santé qui justifie, compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats quant au préjudice subi, l'allocation de la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

- Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire -

Madame [Q] [G] épouse [X] soutient que les salaires qui devaient être payés en fin de mois, étaient en réalité 'presque toujours' payés entre le 5 et le 20 du mois suivant.

Madame [Q] [G] épouse [X] justifie que le chèque, émis par l'employeur à son profit le 5 juin 2019 pour la somme de 2.165,60 euros, a fait l'objet d'un rejet par l'organisme bancaire pour cause de 'provision insuffisante'.

Alors que l'employeur ne conteste pas cet incident, soutenant qu'il s'agit d'un 'élément isolé' concernant le seul mois de mai 2019 et que les salaires ont toujours été versés à Madame [Q] [G] épouse [X], il convient de relever que le montant du chèque litigieux correspond en effet très exactement au montant du salaire dû au titre du mois de mai 2019 et qu'il n'est justifié d'aucun autre incident ou retard survenu dans le paiement du salaire.

Si, aux termes des bulletins de salaire, le salaire devait être payé le 30 ou le 31 de chaque mois, Madame [Q] [G] épouse [X], qui ne justifie ni des dates de réception de ses salaires, ni de quelconques réclamations auprès de l'employeur, n'apporte aucun élément de preuve des retards dont elle se plaint.

Madame [Q] [G] épouse [X] s'est, certes, vue privée du salaire de mai 2019 à la date convenue, mais il n'est aucunement justifié de la date exacte du versement effectif ni du préjudice qui a pu en résulter pour elle.

Madame [Q] [G] épouse [X] se prévaut également du reçu pour solde de tout compte établi lors du licenciement qui mentionne la somme de 160,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés 2018, celle de 2 407,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés 2019 et celle de 2 449,51 euros au titre de l'indemnité de congés payés 2020,

Madame [Q] [G] épouse [X] se plaint d'avoir dû attendre le bulletin de salaire du 20 juin 2020 pour qu'elle perçoive le solde des congés payés 2018 et 2019.

Cependant, le paiement de l'indemnité 2019, correspondant aux congés acquis de juin 2018 à mai 2019, démontre, certes, que les congés ainsi acquis n'ont pas été pris, mais il ne peut nullement en être déduit que cette situation serait imputable à l'employeur.

Il en va de même en ce qui concerne l'indemnité de 2018, qui correspond manifestement à un reliquat restant dû.

Il doit d'abord être constaté que, bien que ces congés n'ont pas été pris, l'employeur en a manifestement accepté le report puisqu'il a procédé au paiement des indemnités correspondantes à l'occasion du départ de la salariée.

Madame [Q] [G] épouse [X] soutient que 'l'organisation interne ne lui permettait pas de bénéficier des congés en temps utile' mais, au-delà de cette déclaration, elle n'apporte aucun élément de preuve qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de prendre ses congés du fait de l'employeur. Elle ne justifie pas non plus s'être vue refuser de prendre lesdits congés.

Dans ces conditions, le seul fait que les indemnités dues au titre de 2018 et 2019 n'ont été payées que le 20 juin 2020 ne peut permettre de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations ni de mettre en évidence un préjudice réparable pour la salariée.

En l'absence de tout autre élément, les prétentions de Madame [Q] [G] épouse [X] ne sont pas fondées et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur les demandes au titre des heures supplémentaires -

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

En l'espèce, Madame [Q] [G] épouse [X], dont les bulletins de salaire font état presque chaque mois du paiement d'heures supplémentaires en nombre variable, soutient avoir accompli, au-delà de ces heures, des heures de travail non récupérées et non réglées, entre le mois d'octobre 2016 et le mois d'avril 2020.

Madame [Q] [G] épouse [X] verse aux débats des tableaux, établis pour chacune des années concernées, retraçant pour chaque jour de travail et pour chaque semaine, le nombre d'heures supplémentaires revendiquées avec, pour chaque jour, l'indication de l'heure de début du travail et l'heure de fin (soit des horaires journaliers de 6h00 à 16h00 ou de 15h00 à 22h15). Il en ressort des heures supplémentaires à hauteur de 178h45 en 2016, 504h45 en 2017, 338h29 en 2018, 571h59 en 2019 et 260h00 en 2020.

Madame [Q] [G] épouse [X] explique ainsi son rythme de travail quotidien :

- 6 heures : réception des marchandises, comptage de la caisse, installation du fond de caisse, démarrage du Point Chaud (terminal de cuisson des viennoiseries),

- 7h30 : dépotage des palettes, mise en rayon,

- 9h00 : passer les commandes de frais,

- 11h00 : mise en rayon des fruits et légumes, redémarrage du Point Chaud pour les ventes de midi,

- 11H30/12h00 : mise en rayon fougasses, etc. (' le plus souvent aucune pause à midi et en principe 20mn'),

- 12h00-14h00 : présence en caisse ('et en plus : assurer téléphone, nettoyage du sol'),

- 14h00 : traitement des mails, réassort, etc.,

- 15h00 comptage de la caisse et remise en banque,

- 15h30-16h00 : fin de journée effective.

Cette description des journées de travail est confirmée par plusieurs collègues de travail :

- M. [I] : 'Elle faisait des journées de travail de 6h00 à 15h00",

- Mme [F] : 'Mme [X] faisait des horaires de travail de 6h00 à 15h00, des fois jusqu'à 16h00 sans interruption. Elle faisait la réception des marchandises, dépotage, mise en rayon du frais et fruits et légumes, passe les commandes, l'inventaire, la caisse, manager d'équipe, l'administratif'),

- Mme [Z] : 'Mme [X] commençait à travailler de 6h00 à 15h00, voire 16h00 du lundi au samedi'. Elle confirme le rythme de travail allégué par la salariée et faisant une description détaillée, analogue à la sienne, des tâches quotidiennes assurées par elle,

- M. [W] : 'Elle a toujours été avant nous à 6 heures du matin pour la réception des marchandises, rentrait les palettes avec le transpalette manuel puis comptait les caisses (...)',

- M. [E] : 'Quand je travaillais le matin, Mme [X] était toujours plus avant 5 heures et partant après 16 heures (...)'.

L'employeur critique les attestations produites par Madame [Q] [G] épouse [X], faisant valoir que leurs auteurs ne pouvaient pas connaître les horaires de travail de l'intéressée ou qu'il s'agit de témoignages de complaisance, mais les documents produits par la salariée, constitués non seulement pas ces témoignages mais aussi par une description précise de ses journées de travail et par les tableaux récapitulant précisément ses horaires de travail, comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées. Même s'il est vrai que ces attestations évoquent la durée du travail de Madame [Q] [G] épouse [X] le plus souvent de manière générale, sans apporter de précisions détaillées pour chaque jour et chaque semaine de la période considérée, elles viennent néanmoins à l'appui des indications fournies par les tableaux produits par la salariée pour constituer des indices suffisamment précis et sérieux quant à l'existence d'heures supplémentaires et satisfaire à l'exigence probatoire posée par l'article L. 3171-4 précité. Les documents ainsi produits sont de nature à étayer les prétentions de la salariée quant à l'exécution des heures supplémentaires alléguées et permettent à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire.

La valeur probante relative des témoignages apportés par Madame [Q] [G] épouse [X] ne pouvant dispenser la société [1] d'apporter des éléments de preuve contraire, il incombe à cette dernière d'apporter des éléments justificatifs des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d'apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d'autre, sans imposer à la seule salariée la charge de la preuve.

Pour s'opposer à la demande, l'employeur verse aux débats les plannings de travail retraçant les horaires des salariés du magasin pour toute la période considérée et mentionnant, pour chaque jour, les heures de début et de fin du travail ainsi que l'attestation de Madame [N], salariée de l'entreprise, qui explique que 'les heures supplémentaires étaient notées à la fin de chaque journée de travail sur le planning affiché dans le bureau. S'il est arrivé que des heures supplémentaires n'étaient pas payées, c'est simplement parce qu'elles n'avaient pas été notées et étaient par conséquent réglées le mois suivant'.

Plusieurs salariés affirment que les heures supplémentaires étaient toujours payées par l'employeur.

L'employeur explique que chaque salarié note ses heures supplémentaires hors planning sur le planning dans le bureau, que ces heures sont ensuite répertoriées sur un état de présence envoyé au comptable

et qu'il était ainsi procédé au paiement des heures supplémentaires.

Il souligne que Madame [Q] [G] épouse [X] notait elle-même ses heures supplémentaires.

Il y a, toutefois, lieu de relever que les plannings produits par l'employeur ne comportent pas la signature de Madame [Q] [G] épouse [X], ni aucune mention de sa part emportant validation des horaires mentionnés. Ces plannings ne font pas mention d'heures de travail qui auraient été ajoutées à celles initialement prévues et ne comportent aucune indication permettant de vérifier que les heures de travail qui y sont portées correspondraient aux heures de travail effectivement réalisées.

Or, il résulte de l'attestation de Madame [N] ainsi que des explications mêmes de l'employeur que des heures supplémentaires pouvaient être exécutées sans être notées sur les plannings. En l'état des pièces produites, rien ne permet de vérifier que des heures supplémentaires exécutées mais non mentionnées sur les plannings auraient été néanmoins payées.

Il s'ensuit qu'aucune valeur probante ne peut être accordée à ces plannings.

Les attestations, dont se prévaut l'employeur, de salariés affirmant avoir toujours été payés de leurs heures supplémentaires ne sont pas de nature à remettre en cause, même partiellement, l'existence des heures supplémentaires alléguées par Madame [Q] [G] épouse [X].

De même, le fait que Madame [Q] [G] épouse [X] n'a jamais formulé de demande à ce titre et qu'elle ne s'est jamais plainte du défaut de paiement des heures supplémentaires au cours de la relation de travail ne saurait lui interdire de faire valoir ses droits.

Il s'ensuit que les pièces produites par la salariée ne sont remises en cause par aucun élément de preuve contraire et qu'elles sont donc de nature à établir ses prétentions. Son décompte qui fait apparaître, conformément aux dispositions applicables, les majorations dues, doit être retenu, sous réserve, toutefois, de la prescription acquise.

L'employeur est, en effet, bien fondé à se prévaloir de la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail (la demande ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail). Comme la rupture du contrat de travail est intervenue le 2 juin 2020 et que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 6 août 2020, Madame [Q] [G] épouse [X] n'est pas recevable à solliciter le paiement de salaires échus antérieurement au 2 juin 2017.

Il convient toutefois de relever que Madame [Q] [G] épouse [X] ne formule en cause d'appel aucune demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, se bornant à solliciter le paiement des sommes de :

- 8 138,23 euros à titre d' 'indemnité repos compensateur',

- 14 628,00 euros à titre d''indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L 8223-1 du code du travail) et, à titre subsidiaire, pour défaut de paiement du salaire',

- 5 000,00 euros à titre de 'dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail',

- 5000,00 euros pour 'non-respect des règles de repos minimal quotidien et hebdomadaire'.

S'agissant de la demande au titre du repos compensateur, les articles L. 3121-30 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires doivent donner lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos.

Dans les entreprises de vingt salariés et moins, comme c'est le cas en l'espèce, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.

En l'espèce, le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 150 heures conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Il résulte des dispositions de l'article D. 3171-11 du code du travail que les salariés doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

Le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel est constitué non seulement par le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.