CA Paris, 20 mai 2026, RG 22/09620
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 20 MAI 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09620 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/05627
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649
INTIME
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016104 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [C] a été engagé en qualité d'officier, pour travailler dans un commerce de restauration, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 h par mois) prenant effet le 2 octobre 2007, par la société [2], avec une rémunération de 1426,36 € pour 169 h, outre avantages en nature. Les horaires de travail n'étaient pas indiqués au contrat.
Son contrat a été transféré à compter du 1er décembre 2017 à la société [1] (la société), créée le 14 novembre 2017 afin de prendre le fonds de commerce de restauration précité en location-gérance.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Le 16 janvier 2018, le salarié a assigné la société devant la juridiction prud'homale aux fins de « licenciement et ainsi bénéficier des dommages-intérêts de son ancienneté », faisant valoir que son nouvel employeur « surcharge[ait] son temps de travail », ce qui était à l'origine d'un épuisement et d'une « perturbation morale ».
Le vendredi 2 février 2018, la société a demandé au salarié, qui travaillait jusque-là de 21h 30 à 6 h 30, de quitter le restaurant à 2 h.
Par lettre du 5 février 2018, le salarié a sollicité une explication quant à cette modification de ses horaires.
Par lettre recommandée du 2 mars 2018, la société lui a répondu que cette modification faisait suite à une obligation administrative de fermer le restaurant à 2 h du matin, dont elle avait été prévenue le vendredi 2 février 2018 à 16 h, ce qui ne lui avais pas permis de prévenir les salariés à l'avance, et conduisait à des modifications pour tout le personnel, précisant qu'il lui avait été demandé oralement et à plusieurs reprises de venir désormais travailler à 17h 30, ce qu'il avait refusé, le réinvitant à nouveau à venir travailler de 17h 30 à 2 h du matin ou à les informer par écrit s'il souhaitait passer à temps partiel, de 21h 30 à 2 h du matin.
Le salarié a envoyé à la société 11 lettres recommandées, les 13 mars (par laquelle il a indiqué qu'il viendrait travailler désormais à compter de 17h30), 21 avril, 1er juin, 2 juillet (par laquelle il a indiqué qu'il viendrait dorénavant travailler à 10h le matin), 6 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août, 13 août, 25 août 2018, dénonçant notamment un harcèlement moral de la part du gérant et de divers membres du personnel, auxquelles l'employeur a répondu par 6 lettres recommandées des 7 mai, 10 juin (date de présentation), 12 juillet, 27 juillet, 4 août, 5 septembre 2018, contestant les faits reprochés.
Le salarié a été en arrêt-maladie du 1er au 20 juin 2018. L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 6 juillet, puis jusqu'au 15 juillet suivant, pour « état dépressif ».
A l'audience de jugement du 29 juin 2018, le salarié a comparu et présenté un courrier signé de sa main par lequel il sollicitait la radiation de l'affaire.
Le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour état dépressif et asthénie du 10 au 14 septembre 2018, prolongé jusqu'au 21 septembre 2018.
Il a saisi une deuxième fois la juridiction prud'homale par requête reçue le 18 septembre 2018 aux fins de résiliation de son contrat de travail, invoquant notamment être victime de harcèlement moral.
Il a été à nouveau en arrêt-maladie du 11 octobre 2018 au 18 août 2019.
Le salarié a fait l'objet d'une visite de reprise en date du 5 août 2019 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte dans les termes suivants : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 29 août 2019, il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
A l'audience du 6 juillet 2020, le dossier issu de la deuxième saisine a été radié, faute de communication de conclusions ou pièces du demandeur en dépit de 6 renvois successifs. Le dossier a été remis au rôle à la demande du salarié, sous le RG F21/08493.
Par requête du 31 juillet 2020, reçue le 7 août 2020, le salarié a saisi pour la troisième fois la juridiction prud'homale, aux fins de voir, notamment, juger son licenciement nul à titre principal ou dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire (RG F20/05627).
Enfin, par requête du 27 août 2020 (RG F20/06147), le salarié a sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir joint les trois dossiers précités, a statué en ces termes :
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et la fixe à la date du 29 août 2019;
- Dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixe le salaire de M. [I] [C] à la somme de 1.819 euros ;
- Condamne la société [1] à verser à M. [I] [C] les sommes suivantes :
o 11.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 3.638 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
o 363,80 euros au titre des congés payés afférents ;
o 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
o 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations relatives à la durée du travail ;
o 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour violation des règles légales et conventionnelles applicables au travail de nuit ;
o 693,00 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de mars 2018 ;
o 69,30 euros au titre des congés payés afférents ;
o 497,00 euros au titre du rappel de salaire pour avril 2018 ;
o 49,70 euros au titre des congés payés afférents ;
o 4.951 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2015 au 29 août 2019 ;
o 495,01 au titre des congés payés afférents ;
o 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du droit au repos compensateur ;
o 10 914 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- Condamne la Société [1] à verser à Me [R] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Ordonne à la Société [1] de remettre à M. [I] [C] l'ensemble des documents sociaux conformes au présent jugement ;
- Rappelle l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-28 et R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à la somme de 1.819 euros;
- Rappelle que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision;
- Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
- Ordonne à la Société [1], en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par M. [I] [C] dans la limite d'un mois ;
Déboute M. [I] [C] du surplus de ses demandes.
Déboute la Société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société [1] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 22 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Le salarié, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, a formé un appel incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la société [1] demande à la cour de :
- Infirmer le Jugement rendu le 8 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
o Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et la fixe à la date du 29 août 2019 ;
o Dit que la résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la Société [1] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
11.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.638 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
363,80 euros au titre des congés payés afférents ;
4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations relatives à la durée du travail ;
3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour violation des règles légales et conventionnelles applicables au travail de nuit ;
693 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de mars 2018 ;
69,30 euros au titre des congés payés afférents ;
497 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2018 ;
49,70 euros au titre des congés payés afférents ;
4.951 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2015 au 29 août 2019 ;
495,01 au titre des congés payés afférents ;
1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du droit au repos compensateur ;
10.914 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
o Condamné la Société [1] à verser à Me [R] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
o Ordonné à la Société [1] de remettre à M. [C] l'ensemble des documents sociaux conformes au présent jugement ;
o Rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à la somme de 1.819 euros
o Rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
o Ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 devenu
1343-2 du code civil ;
o Ordonné à la Société [1], en application de l'article L 1235-4 du Code du Travail, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par M. [C] dans la limite d'un mois ;
o Débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
o Débouté la Société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la Société [1] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
- Fixer le salaire moyen de M. [C] à la somme de 1.819 euros par mois ;
- Juger que les demandes de M. [C] sont totalement infondées ;
- Juger que M. [C] n'a accompli aucune heure supplémentaire et que la Société [1] a réglé toutes les heures travaillées ;
- Juger que la Société [1] exécuté de bonne foi le contrat de travail et respecté ses obligations en matière de sécurité ;
- Juger que M. [C] n'a subi aucun agissement constitutif de harcèlement moral
- Juger que la Société [1] n'a commis aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire à ses torts et que les faits invoqués ne rendent pas impossible le maintien de la relation contractuelle ;
- Juger que le licenciement pour inaptitude non professionnelle était non seulement fondé mais obligatoire ;
- Juger que M. [C] a perçu son indemnité de licenciement, le caractère non professionnel de l'inaptitude ne permettant pas la perception d'une indemnité de préavis.
En conséquence,
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le premier Jugement pour le surplus.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023,M. [C] demande à la cour de :
- Juger mal fondée en son appel principal la société [1] et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Juger recevable et bien-fondé M. M. [I] [C] en son appel partiel incident,
- Infirmer les chefs du jugement entrepris aux termes desquels ont été limités les montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse à la somme de 11 000 euros, des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité à 4 000 euros, des dommages et intérêts pour violation des règles applicables au travail de nuit à 3 000 euros et des dommages et intérêts pour violation des règles applicables aux temps de pause à 2 000 euros et aux termes desquels M. [I] [C] a été débouté de ses demandes de condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
* 15 000 euros nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral subi,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rétrogradation et l'absence de la mention de l'activité réelle exercée (cuisinier),
* 2 000 euros bruts à parfaire au titre des rappels de salaires correspondant aux taux horaires minimums conventionnels et/ou tels qu'appliqués au sein de l'entreprise pour les fonctions de cuisinier,
* 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des règles légales et conventionnelles applicables au travail de nuit par la société [1],
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation,
* 37 742 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
* 6893,21 euros au titre du rappel sur indemnité légale de licenciement spéciale,
* 1 819 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière,
Le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
1) Sur la demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires.
- Condamner la société [1] à payer à M. [I] [C] les sommes brutes de 4 951 euros et 495,01 euros au titre des heures supplémentaires exécutées du 1er janvier 2015 au 29 août 2019 et indemnité de congés payés afférente.
- Condamner la société [1] à payer à M. [I] [C], les sommes de :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé tant par la violation des droits de M. [I] [C] relatifs aux repos compensateurs qu'à ses droits à l'information correspondante.
* 10 9124 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
- Condamner la société la société [1] à procéder au paiement des charges correspondantes sur les sommes exprimées et à remettre à M. [I] [C] les bulletins de paie 1er janvier 2015 au 29 août 2019 et attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
2) Sur la violation des obligations de la société [1] au cours de l'exécution du contrat de travail
A titre principal, juger les faits dénoncés par M. [I] [C] constitutifs de harcèlement moral
- Juger que la société [1] est responsable, d'une part, de la commission des faits constitutifs de harcèlement moral et d'autre part, d'absence de toute mesure destinée à prévenir lesdits faits et/ou empêcher leur réitération,
- Condamner, en conséquence, la société [1] au paiement à M. [I] [C] de la somme de 15 000 euros nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé de ce fait.
- A titre subsidiaire et si la Cour de Céans estimait non caractérisé le harcèlement moral, Juger que la société la société [1] a violé l'obligation de bonne foi lui incombant en usant à l'encontre de salarié de comportements particulièrement vexatoires,
- Condamner, en conséquence, la société la société [1] au paiement à M. [I] [C] de la somme de 15 000 euros nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé de ce fait
Dans tous les cas,
- Condamner la société la société [1] au paiement à M. [I] [C] des sommes de :
* 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de sécurité par la société [1],
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rétrogradation et l'absence de la mention de l'activité réelle exercée (cuisinier)
* 2 000 euros bruts à parfaire au titre des rappels de salaires correspondant aux taux horaires minimums conventionnels et/ou tels qu'appliqués au sein de l'entreprise pour les fonctions de cuisinier,
* 693 euros et 497 euros bruts au titre des rappels de salaires pour les mois de mars et avril 2018 et 69,30 euros et 49,70 euros bruts au titre des indemnités de congés payés afférentes,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations de formation et de tenue d'entretien individuels,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations relatives à la durée du travail et aux pauses,
* 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des règles légales et conventionnelles applicables au travail de nuit par la société [1]
3) Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail à la société [1]
- A titre principal, constater que la société [1] a commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail de M. [I] [C]
- Prononcer, en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société la société [1] et Juger qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse au jour du licenciement notifié par la société [1] le 29 août 2019;
- Condamner, en conséquence, la société [1] à payer à M. [I] [C] la somme de 37 742 euros nets au titre d'indemnité pour licenciement nul,
- A titre subsidiaire, constater que la rupture du contrat de travail est fondée sur une inaptitude consécutive à un comportement imputable à l'employeur constitutif de harcèlement moral;
- Prononcer, en conséquence et de ce chef, la nullité du licenciement de M. [I] [C];
- Condamner, en conséquence, la société [1] à payer à M. [I] [C] la somme de 37 742 euros nets au titre d'indemnité pour licenciement nul,
- A titre très subsidiaire, et si la cour de céans estimait le licenciement prononcé non nul, constater que la société [1] s'est abstenue de respecter les règles applicables au licenciement consécutif à l'inaptitude professionnelle,
- Juger en conséquence le licenciement illicite de ce second chef,
Condamner, en conséquence, la société [1] à payer à M. [I] [C] la somme de 37 742 euros nets au titre d'indemnité pour licenciement illicite,
- A titre infiniment subsidiaire et si la Cour de Céans n'estimait ni nul ni illicite le licenciement prononcé,
- Constater que l'inaptitude sur laquelle est fondé le licenciement a été causée par la violation des obligations incombant à la société [1]
- Juger, en conséquence, le licenciement dont M. [I] [C] a fait l'objet sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société [1] au paiement à M. [I] [C] de la somme de 37 742 euros nets au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à titre subsidiaire à la somme de 19 099 euros nets
Dans tous les cas,
- Condamner la société [1] au paiement à M. [I] [C] des sommes de :
* 3 638 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L 1226-14 du Code du travail,
* 363,80 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 6 893,21 euros nets au titre de rappel sur indemnité légale de licenciement spéciale (L 1226-14 du code du travail)
* 1 819 euros nets au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière
- Condamner la [1] à remettre à M. [I] [C] les bulletins de paie conformes du 1er janvier 2015 au 29 août 2019, certificats de travail, et attestation Pôle emploi visant une qualification de cuisinier sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal à compter de la date d'introduction de l'instance prud'homale et en ordonner la capitalisation,
- Fixer à 1 819 euros le salaire mensuel moyen perçu par M. [I] [C]
- Condamner la société [1] à payer à M. [I] [C] une somme 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle dont distraction au profit de Me [Y].
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
I-1 Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il incombe au juge d'apprécier la réalité et le quantum des heures réalisées.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure. Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.
Enfin, l'absence de réclamation par le salarié de ses heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail ne permet pas de déduire qu'il n'en a pas effectuées.
Le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer au salarié les sommes de 4.951 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2015 au 29 août 2019, outre 495,01 € au titre des congés payés afférents ;
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que le temps pendant lequel il était présent sur son lieu de travail correspond intégralement à du temps de travail effectif dès lors qu'il ne prenait aucune pause.
Ainsi il donne des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dans ses conclusions, le salarié expose qu'il exécutait ses horaires de travail de façon continue de 21h30 à 6h, puis, à compter de février 2018, de 17h30 à 2h, sans pause, soit un minimum de 8,5h par jour ou 184 h par mois, payées 169h.
Il résulte des bulletins de salaire produits que le salarié a été effectivement rémunéré pour 151,67 h outre 17,33 h supplémentaires, soit 169 h/mois.
La société fait valoir que seules les heures supplémentaires pour la période postérieure au 1er décembre 2017, date à laquelle le contrat lui a été transféré, peuvent lui être réclamées. Elle observe que le salarié n'avait pas formulé de demande à ce titre dans les nombreux courriers qu'il lui a envoyés.
Elle expose que:
- il ne produit pas de pièce à l'appui de sa demande, se contentant de déclarer dans ses écritures qu'il travaillait systématiquement « 8,5 heures par jour, soit 42,5 heures par semaines soit 184 heures mensuelles en n'étant rémunéré que 169 heures depuis 2015. » et qu'ainsi, il ne répond pas aux exigences de l'article L 3171-4 du code du travail.
- pour parvenir à un tel « décompte », il a comptabilisé comme temps de travail effectif toutes les heures comprises entre ses heures d'arrivées et ses heures de départs sur ses plannings, soit effectivement 8 h 30 par jour, sans tenir compte du fait qu'il prenait des pauses dans la journée, à commencer par une pause déjeuner de 30 à 40 minutes par jour, qui donnait lieu à un avantage en nature figurant sur le bulletin de salaire), et d'autres pauses, ainsi qu'en attestent notamment Mme [U] [H] et M. [O] [T].
- il prétend par ailleurs avoir travaillé pendant 47 semaines au cours des années 2015, 2016 et 2017, alors :
- Qu'il a pris 13 jours de congés sans solde entre janvier et février 2015 ;
- Que l'établissement a été fermé pour cause administrative du 27 octobre au 26 novembre 2017.
Aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail :
« Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
L'employeur ne peut donc utilement faire valoir qu'il n'est pas tenu pour la période antérieure au 1er décembre 2017.
Il est constant que le contrat de travail du salarié, signé en 2007, mentionne une durée du travail de 169 h soit 39 heures par semaine, avec 2 jours de repos hebdomadaires, les horaires et jours de repos étant déterminés par l'employeur et pouvant être en cas de besoin de service ou de réorganisation modifiés sans que cela constitue une modification essentielle du contrat de travail, y compris sur la plage de travail de nuit, soit de 22 heures à 7 heures, pour partie ou en totalité, une majoration de 10% du taux horaire de base étant appliquée pour les heures accomplies entre la 36e et la 39e heure hebdomadaire.
Selon l'article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Le temps de pause se définit comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité (Soc., 1er avril 2003, n° 01-01.395, Bull. V, n° 129).
Il est constant que le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité et que ni la brièveté du temps de pause ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer qu'un temps de pause constitue un temps de travail effectif (Soc., 5 avril 2006, pourvoi n° 05-43.061, Bull. 2006, V, n° 142). Les temps de repas et les pauses casse-croûte sont traités comme n'importe quelle autre pause et ne sont donc pas assimilés à du temps de travail effectif.
Il convient de déterminer le temps de travail effectif du salarié, soit son temps de présence sur son lieu de travail, hors pauses.
Il résulte des attestations de Mlle [H], M. [T] et M. [E] versées aux débats et des bulletins de salaire du salarié faisant apparaitre un avantage en nature sous forme d'un repas que le salarié prenait des pauses à hauteur de 40 mn au minimum par jour.
L'article 4 de l'avenant n°2 à la convention collective applicable prévoit que :
« Les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure sont majorées de 10 %,
Les heures effectuées entre la 40ème et la 43ème heure sont majorées de 20 %,
Les heures effectuées à partir de la 44ème heure sont majorées de 50 %. »
Compte tenu de ce qui précède, il convient, par décision infirmative sur le montant, de retenir que le salarié a effectué 168 heures supplémentaires, excédant 39 h par semaine, non payées, entre le 1er janvier 2015 et le 29 août 2019 et de condamner en conséquence la société à lui payer la somme de 1995,84 € à ce titre, outre la somme de 199,58 €, au titre des congés payés afférents.
I-2 Sur la violation des règles relatives au repos compensateur
Le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser au salarié une somme de 1000€ au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par Ia violation de l'information sur ses droits relatifs à la contrepartie obligatoire en repos.
L'article 5 de l'avenant n°2 à la convention collective applicable prévoit que :
« Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail tels que prévus à l'article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.).
Le payement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les quatre suivantes et de 150 % pour les autres. ».
La société soutient que dans la mesure où la totalité des heures supplémentaires étaient majorées et payées, aucun repos compensateur de remplacement n'était dû, que le salarié n'a été privé d'aucun droit et ne justifie d'aucun préjudice.
Au vu de ce qui précède, la totalité des heures supplémentaires n'a pas été payée et la demande du salarié est fondée en son principe.
Le salarié sollicite une indemnité totale de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de ses droits relatifs aux repos compensateurs et de ses droits à l'information sur ce point.
Cependant faute de demande du salarié d'infirmation relative au montant accordé par le conseil de prud'hommes à ce titre dans le dispositif de ses écritures, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 € à ce titre.
I-3 Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement d'une somme de 10 914 € à ce titre au motif que la société connaissait les horaires de son salarié et qu'elle a donc intentionnellement procédé à une déclaration partielle sur les bulletins de salaire.
La société fait valoir que le salarié n'a jamais travaillé au-delà des 39 heures par semaine que prévoyait son contrat, a toujours été rémunéré pour ces 4 heures supplémentaires hebdomadaires et ne peut démontrer une intention frauduleuse de la part de ses employeurs successifs.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Selon les dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ['] de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie. »
Le caractère intentionnel du travail dissimulé pour dissimulation d'heures supplémentaires ne peut se déduire de l'absence de rémunération d'une partie des heures supplémentaires. (Soc., 17 sept. 2015, n° 14-10.578) ni du seul défaut de mention de l'intégralité des heures de travail sur le bulletin de paie si la dissimulation intentionnelle de l'employeur n'est pas prouvée (Soc., 21 mai 2002, n° 99-45.890, Soc., 14 déc. 2006, n° 04-47.958).
En l'espèce, le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi. Il convient donc, par infirmation du jugement, de débouter le salarié de sa demande à ce titre.
I- 4 Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité
Le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement d'une somme de 4 000 € à ce titre aux motifs que « Monsieur [C] s'est plaint de ses conditions de travail par lettre recommandée en date du 21 avril 2018 et de leur impact sur son état de santé.
Qui plus est, l'employeur n'a pas mis en place de moyens nécessaires pour améliorer lesdites conditions de travail ;
Qu'ainsi, Monsieur [C] n'a pas bénéficié d'équipements de sécurité, ni de formation à l'utilisation de produits toxiques ;
Que par l'absence de visite médicale, l'employeur n'a pas pu vérifier l'aptitude du salarié à la reprise de son poste malgré un arrêt maladie du 1er juin 2018 au 15 juillet 2018 ».
La société fait valoir que:
- il a toujours été répondu aux reproches du salarié figurant dans ses nombreux courriers pour indiquer qu'ils étaient totalement imaginaires ;
- pour ce qui concerne spécifiquement le reproche adressé sur la non-fourniture des équipements de sécurité alors que le salarié était amené à utiliser des produits toxiques, il a été répondu longuement au salarié par un courrier du 5 septembre 2018 :
- Qu'il ne lui avait évidemment jamais été demandé de laver le sol avec le produit « décap four » ;
- Qu'il y avait évidemment des gants à disposition des salariés, en l'occurrence 6 boites situées dans le bureau ;
Qu'il y avait des tabliers et des blouses rangés avec le linge propre.
- M. [O] [T] a ainsi attesté que le salarié n'avait jamais été forcé de nettoyer l'établissement sans protection ni d'utiliser des produits dangereux, mais que par contre, il se comportait de façon déplorable depuis la reprise par les nouveaux gérants envers ces derniers et envers ses collègues, que M. [N] [L] atteste pour sa part qu'à l'arrivée des nouveaux gérants, tout le matériel requis pour travailler était là et que l'employeur remplace ce qui casse ou vient à manquer et que le salarié s'est mis à dos toute l'équipe
- concernant la question des visites médicales, le salarié a fait l'objet de 2 visites médicales en 2018, à savoir les 24 septembre 2018 et le 5 novembre 2018, qu'il est par contre exact de dire qu'il n'a pas bénéficié de sa visite de reprise à l'issue de son premier arrêt de travail qui s'est achevé le 15 juillet 2018, que cependant, en l'absence de démonstration d'un préjudice spécifique découlant de cet oubli et en l'absence de tout autre manquement au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur, la Cour de pourra qu'accorder une indemnisation minime au salarié.
Le salarié sollicite, sur infirmation, la somme de 8 000 € à ce titre. Il soutient que :
- il n'a jamais bénéficié d'équipement de sécurité et encore moins de formation alors qu'il était amené à utiliser des produits toxiques et en dernier lieu pour le nettoyage des sanitaires;
- il n'a fait l'objet d'aucune visite auprès de la médecine du travail et ce, jusqu'à la visite de reprise en août 2019;
- si la société a versé, en dernier lieu, aux débats un avis de visite, celui-ci date du 24 septembre 2018 ce qui signifie qu'il a travaillé pendant plus de deux mois sans que son aptitude soit vérifiée et alors qu'il avait dénoncé le harcèlement moral subi et saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire dès le 18 septembre 2018.
- cette violation caractérisée de ses droits a eu des conséquences graves sur son état de santé, comme en attestent les arrêts maladies, certificat médicaux et avis de la médecine du travail versés aux débats.
Les allégations du salarié relatives aux conditions de travail dangereuses et sans protection ne sont étayées par aucune pièce d'une part, sont contredites par les attestations des autres salariés versées aux débats et les rapports d'intervention de dératisation et désinsectisation de la société [3] ainsi que la facture d'intervention du plombier le 23 août 2018, d'autre part.
Aux termes de l'article R4624-31du code du travail :
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. »
En l'absence de visite de reprise, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts s'il démontre avoir subi un préjudice (Voir, par exemple, Soc., 4 septembre 2024, n° 22-23.648).
L'absence de visite de reprise après le premier arrêt maladie du salarié pour état dépressif qui avait duré 1 mois et demi, dans un contexte de situation déjà tendue entre les parties ainsi qu'en témoignent les multiples courriers déjà échangés, a causé un préjudice au salarié, qui n'a pas bénéficié d'une évaluation de son état de santé, a continué à travailler dans un climat très conflictuel caractérisé par l'envoi de 8 lettres recommandées à son employeur entre le 2 juillet et le 25 août 2018, et a été à nouveau arrêté pour état dépressif du 10 au 21 septembre 2018, soit avant la visite de suivi du 24 septembre 2018, puis du 11 octobre 2018 au 18 aout 2019.
Ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera réparé par sa condamnation à verser au salarié la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.
I-5 Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rétrogradation et l'absence de mention de l'activité réelle exercée (cuisinier)
Le conseil des prud'hommes a retenu que ces faits, allégués à l'appui de la demande formulée au titre du harcèlement moral, n'étaient pas établis.
Il est constant que le contrat de travail du salarié stipule en son troisième article :
« Vous êtes embauché en qualité de OFFICIER au niveau I à l'échelon 2.
Vos fonctions se définissent notamment comme suit :
" Vous devez participer à la préparation des plats ou préparer vous-même des plats simples. Vous devez veiller à la propreté de la cuisine ainsi qu'à la fraicheur des denrées. Vous devez aussi ranger les livraisons".
Cette définition de vos fonctions vous est donnée à titre indicatif. Vous pourrez être amené à effectuer toute tâche relevant de votre qualification sans que cela puisse constituer une modification substantielle de votre contrat de travail. »
Et que cette fonction figure sur les bulletins de salaire.
Le salarié soutient :
- qu'il occupait de fait des fonctions de cuisinier depuis la date de son embauche et ce jusqu'en janvier 2018, date à laquelle il a été rétrogradé unilatéralement dans des fonctions autres,
- que la lecture du registre d'entrées et sorties du personnel administre la preuve qu'il n'y avait qu'un seul cuisinier embauché au cours de la période afférente au litige, M. [P], cuisinier de jour, ce qui signifie que lorsque le restaurant était ouvert la nuit, c'est lui qui exerçait les fonctions de cuisinier.
- que ce n'est qu'en octobre 2021 qu'un second cuisinier a été embauché.
Il sollicite, sur infirmation, la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2 000 € brut à parfaire au titre des rappels de salaire correspondant au taux horaire minimum conventionnel appliqué dans l'entreprise pour les cuisiniers.
Il est constant que le salarié, avant de passer en horaires de jour, était seul en cuisine sur une partie de son horaire de travail : dans sa lettre du 7 mai 2018, en réponse au salarié qui se plaignait de surcharge et sollicitait du renfort, la société a en effet proposé au salarié, à compter du 1er juin 2018, de passer ses horaires de 10h à 18 h « afin de ne plus être seul en cuisine ».
Il ne démontre cependant ni qu'il exerçait pour autant la fonction de cuisinier, étant observé que la fonction d'officier, qui correspond à un employé polyvalent, inclut la préparation de plats simples; ni que le nouveau gérant l'a rétrogradé au regard des fonctions exercées précédemment et dont il ne justifie pas.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rétrogradation alléguée et de l'absence de mention de la fonction de cuisinier.
I-5 Sur les rappels de salaires au titre des mois de mars et avril 2018
Le conseil de prud'hommes a fait droit à ces demandes pour un montant respectif de 693 € et 497 € outre congés payés afférents.
La société fait valoir que:
- pour ce qui concerne la retenue de 693 €, celle-ci a été opérée sur le mois de février 2018 et non sur le mois de mars 2018;
- que le motif de cette retenue est explicitement indiqué sur le bulletin de paie :
« Absence pour horaires non respectés »
« POUR RAPPEL SUITE A UN ARRETE PREFECTORAL L'ETABLISSEMENT FERME SES PORTES DES 2H CHAQUE MATIN POUR CAUSE DE FORCE MAJEURE
VOS HORAIRES SE SONT VUS MODIFIES CEPENDANT SUITE A VOTRE REFUS CATEGORIQUE VOS HORAIRE DU MOIS EN SONT IMPACTES
PRESENCE DE 21H30 A 02H00 5 JOURS PAR SEMAINE SOIT AU MOIS 4.5 H x 22 JOURS »
- la seconde retenue apparait sur le bulletin de salaire du mois de mars 2018, et non le mois d'avril 2018 et résulte à la fois du refus du salarié de se présenter à son travail à 17h30 du 1er au 13 mars 2018, ainsi que d'une absence de ce dernier le 14 mars, absence qui apparait d'ailleurs bien sur le planning de ce mois;
- à cet égard, le salarié lui a écrit dès le 5 février 2018 en ces termes :
« Je voudrais bien savoir les renseignements à propos de mes horaires de travail qui ont été modifiés sans me prévenir. Actuellement, mes horaires sont les suivants : 21h30 à 6h30. Le 2 février à 21h30, j'étais venu au restaurant, vers 2 heures du matin vous étiez venus me dire de devoir partir comme quoi vous alliez fermer le restaurant sans m'avertir à l'avance » .
- le salarié était donc parfaitement au courant depuis le 2 février de la modification de ses horaires, qui ne découlait pas de la volonté de l'employeur et qui a par ailleurs également touché l'ensemble des salariés de l'établissement.
- les horaires de travail du salarié n'étaient pas contractualisés.
- à la suite de la fermeture à compter de 2 heures du matin décidée par les autorités, il a tout fait pour ne pas bouleverser le mode de vie et les habitudes du salarié en le maintenant sur les horaires les plus tardifs (avec 4 heures de nuit communes à son ancien horaire, de 21h30 à 2h) et en maintenant les mêmes jours de travail (du lundi au vendredi).
-puisque son salarié refusait de venir travailler selon ses nouveaux horaires en continuant de se présenter à son poste à 21h30 au lieu de 17h30, il était en droit de pratiquer les retenues de salaire contestées.
Si le salarié sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir qu'il a travaillé selon les nouveaux horaires qui lui ont été imposés, il ne l'établit pas. Au contraire, il résulte de la lettre recommandée de l'employeur du 2 mars 2018 que celui-ci réinvite à nouveau le salarié à venir travailler selon les nouveaux horaires et que ce n'est que par lettre du 13 mars 2018 que le salarié informe son employeur qu'il commencera à travailler à compter de 17h30.
Il convient donc, infirmant le jugement, de débouter le salarié de ces demandes.
I-6 Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation
Le salarié expose qu'il n'a pas reçu de formation, ce qui a nécessairement pour résultat de freiner son évolution et de lui interdire de prétendre à des emplois plus qualifiés; que cette violation de l'obligation de formation devant être appréciée à l'aune du comportement de l'employeur lequel s'est ingénié à faire figurer sur les bulletins de paie, contrat de travail et certificats de travail et attestation de présence la désignation d'officier au Niveau 1 et ce, alors même que le salarié occupait des fonctions de cuisinier.
La société soutient que:
- durant toute la durée de la relation contractuelle, le salarié n'a jamais demandé à bénéficier d'un bilan d'étape professionnel, ni même d'un entretien professionnel;
- que pour ce qui est de savoir s'il a été informé lors de son embauche de la possibilité de solliciter un bilan professionnel, elle n'est pas en mesure de répondre à cette question qui est de toutes les façons prescrite aujourd'hui, étant précisé que le salarié n'a jamais écrit à ses précédents employeurs pour se plaindre de ne pas avoir pu bénéficier d'actions de formation;
- il n'a pas travaillé plus de deux ans pour elle compte tenu de la date de reprise et des arrêts-maladie et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir organisé d'entretien professionnel ou de ne pas avoir mis en 'uvre d'action de formation.
Si l'employeur a une obligation de formation, en cas de non-respect par l'employeur de cette obligation, l'indemnisation du salarié n'est pas automatique : il appartient à ce dernier de démontrer l'existence d'un préjudice ( Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.796).
En l'espèce, le salarié ne démontrant l'existence d'aucun préjudice, il convient, confirmant le jugement, de le débouter de sa demande.
I-7 Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la violation des règles applicables au travail de nuit.
Le salarié sollicite, sur infirmation, que la somme allouée à ce titre soit portée de 3 000 € à 4 000 € .
La société soutient:
- qu'avant le refus d'ouverture de nuit notifié deux mois après la prise de la location-gérance, le salarié prenait plusieurs pauses par nuit, dont une pause repas d'une durée comprise entre 30 et 40 minutes et n'a jamais dépassé la durée quotidienne de 8 heures de travail;
- que la convention collective HCR ne prévoit pas de majoration de salaire pour le travail de nuit, mais un repos compensateur forfaitisé à 2 jours par an, repos compensateurs qui ont été accordés au salarié au titre des années 2016, 2017 et 2018.;
- que pour ce qui concerne le suivi médical du salarié, elle a produit les deux bulletins de convocation reçus par le salarié au cours de l'année 2018 ainsi que l'attestation de suivi délivrée par le médecin;
- que le salarié ne justifie pas du préjudice allégué.
L'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail, à la convention collective HCR prévoit les dispositions suivantes :
« 12.1. Définition du travail de nuit
Conformément aux dispositions de l'article L. 213-1-1 alinéa 2 du code du travail, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.
12.2. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit définie à l'article 12.1 :
- soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien ;
- soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage « horaire de nuit » pour les établissements permanents sur l'année civile ;
- soit, sur une période d'un trimestre civil, 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents.
12.3. Durées maximales du travail de nuit et temps de pause
Compte tenu des impératifs réglementaires en vigueur dans la profession, les durées de travail sont celles telles que définies par la loi ou par convention collective ou accord de branche étendu. Elles s'appliquent aux travailleurs de nuit.
1. Durées maximales journalières
Conformément aux articles L. 213-3 et suivants du code du travail ainsi qu'aux articles R. 213-2 et suivants de ce même code, la durée maximale journalière est de :
Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures.
Cuisinier : 11 heures.
Autre personnel : 11 h 30.
Veilleur de nuit : 12 heures.
Personnel de réception : 12 heures.
Si la durée journalière dépasse 8 heures par jour, le salarié doit bénéficier d'une période de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation. Ce repos peut être cumulé et pris dans les plus brefs délais.
2. Durées hebdo
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