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CA Paris, 20 mai 2026, RG 26/02839


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Date
20/05/2026
Numéro
26/02839
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a0e97c0cdc6046d47654d2c

Texte de la décision

5,377 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 mai 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02839 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNH3Z

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2026, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [E] [G]

né le 02 Février 1984 à [Localité 1], de nationalité rwandaise

ayant pour conseil en première instance, Me Mehrad Izadpanah, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 mai 2026, à 12h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 19 Mai 2026 , à 13h16 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Mai 2026, à 16h41, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 19 mai 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [E] [G] à 17h00,

- à Me Mehrad Izadpanah, avocat au barreau de Paris, à 16h41,

- et au préfet de police, à 16h41 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Exposé des faits

Monsieur [E] [G] a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 mai 2026.

Par ordonnance en date du 19 mai 2026 à 12h03, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la libération de Monsieur [E] [G].

La décision a été notifiée au procureur de la République le même jour à 13h16.

Le procureur de la République a interjeté appel le 19 mai 2026 à 16h41, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il doit s'appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025.

Sur ce,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d'appel que Monsieur [E] [G] a été placé en garde à vue après une procédure de refus d'entrée sur le territoire national et de maintien en zone d'attente aéroportuaire. Il ne justifie d'aucune garantie de représentation en France, ne dispose en l'état d'aucun lieu de résidence stable et effectif, et n'a aucun proche en France.

Dans ces conditions, et sur le seul critère des garanties de représentation, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [E] [G], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du jeudi 21 mai 2026, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 20 mai 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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