Cass., 21 mai 2026, n° 25-16.637
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : A 25-16.637
Demandeur : Régie Autonome des Tranports parisiens
Défendeur : M. [I] et autre
Requête n° : 7/26
Ordonnance n° : 90511 du 21 mai 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [W] [I], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Régie Autonome des Tranports parisiens, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 janvier 2026 par laquelle M. [W] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 juillet 2025 par la société Régie Autonome des Tranports parisiens à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mai 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 25-16.637 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution de l'intégralité des causes de l'arrêt attaqué, portant sur le versement de l'indemnité correspondant aux salaires et indemnités de congés payés que l'agent aurait dû percevoir entre la révocation et la date de sa réintégration, pour la période du 10 avril au 11 juillet 2025, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Cependant, la partie demanderesse au pourvoi produit un bulletin de paie de nature à établir le règlement de la somme totale brute de 197 776,57 euros correspondant à la période courant jusqu'à la fin du mois de juin 2025, qui n'est pas remis en cause par le requérant, lequel ne produit pas d'élément quant aux rémunérations perçues au titre du mois de juillet 2025, en sorte qu'en l'état de ces éléments de nature à établir que les causes de l'arrêt ont été exécutées, la requête ne saurait être accueillie.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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