Cass., 21 mai 2026, n° 25-16.340
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : C 25-16.340
Demandeur : M. [W]
Défendeur : Mme [T]
Requête n° : 956/25
Ordonnance n° : 90509 du 21 mai 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
Mme [O] [T] épouse [F], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [W], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle Mme [O] [T] épouse [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juin 2025 par M. [N] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 mars 2025 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 25-16.340 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution de la condamnation prononcée à l'encontre du demandeur au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Cependant, il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution progressive, selon les modalités arrêtées amiablement, tant avec l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires qu'avec le commissaire de Justice mandaté par la requérante dans les limites des facultés contributives du demandeur au pourvoi.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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