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Cass., 21 mai 2026, n° 23-12.951


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 23-12.951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
23-12.951
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a0e9c14cdc6046d4765c1be

Texte de la décision

2,245 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejReins

Pourvoi n° : C 23-12.951
Demandeur : M. [B]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Centre Val-de-Loire
Requête n° : 1221/25
Ordonnance n° : 90500 du 21 mai 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [D] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 11 janvier 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 23-12.951 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens ;

Vu la requête du 15 décembre 2025 par laquelle M. [D] [B] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

A l'appui de la requête en réinscription la demanderesse au pourvoi expose qu'il a été conclu le 25 avril 2025 un accord de paiement échelonné avec le créancier.

Cependant, le demandeur au pourvoi ne produit que l'accord de l'organisme de recouvrement sans justifier des paiements devant être réalisés, en sorte qu'en l'état, il ne saurait être considéré l'existence d'une exécution substantielle de l'arrêt attaqué dans les conditions convenues par les parties au litige et ce alors même que cet organisme n'atteste du paiement que d'une faible partie des sommes mises à la charge de l'intéressé.
La réinscription ne peut être ordonnée.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en réinscription du pourvoi C 23-12.951 est rejetée.

Fait à Paris, le 21 mai 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Guerric Hénon

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