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Cass., 21 mai 2026, n° 25-17.942


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 25-17.942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25-17.942
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a0e9c1ecdc6046d4765c35e

Texte de la décision

2,780 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : U 25-17.942
Demandeur : le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] »
Défendeur : M. [J]
Requête n° : 1248/25
Ordonnance n° : 90495 du 21 mai 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [Y] [J], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par la société Citya Guisset Valenchon, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 décembre 2025 par laquelle M. [Y] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 25-17.942 formé le 8 août 2025 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 avril 2025 par la cour d'appel de Montpellier ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Cette dernière expose que s'est tenue le 19 janvier 2026, l'assemblée des copropriétaires afin, notamment, de se prononcer sur l'exécution de l'arrêt attaqué et que ne disposant pas des fonds nécessaires pour l'exécuter en un seul versement, cette assemblée a opté par vote pour un règlement en quatre échéances, le syndicat devant simultanément régler d'autres importantes dépenses.

Cependant, il résulte des pièces produites en défense à la requête que s'il est admis une créance de 8280,99 euros au titre de l'arrêt attaqué, le syndicat entend n'en régler qu'une partie à concurrence de 5131,72 euros sans qu'il ne soit fait état d'élément justifiant une telle position, ni même du règlement de tout ou partie de cette somme, les appels de fonds énoncés par ces pièces n'étant pas exclusifs de la disponibilité de cette somme.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro U 25-17.942 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 21 mai 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Guerric Hénon

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