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Cass., 21 mai 2026, n° 25-14.415


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 25-14.415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25-14.415
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a0e9c3ecdc6046d4765c93d

Texte de la décision

2,293 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : K 25-14.415
Demandeur : la société Réunion matériels services
Défendeur : la société Cap Nord 410 et autres
Requête n° : 1265/25
Ordonnance n° : 90481 du 21 mai 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Cap Nord 410, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société Cap Nord 478, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société Cap Nord 497, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Réunion matériels services, ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,

Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 30 décembre 2025 par laquelle la société Cap Nord 410 la société Cap Nord 478 et la société Cap Nord 497 demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 25-14.415 formé le 28 avril 2025 par la société Réunion matériels services à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 février 2025 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro K 25-14.415 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 21 mai 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Guerric Hénon

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