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Cass., 21 mai 2026, n° 25-16.343


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 25-16.343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25-16.343
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a0e9c40cdc6046d4765c997

Texte de la décision

2,259 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : F 25-16.343
Demandeur : la société Danjou
Défendeur : la société AXA France IARD et autres
Requête n° : 1266/25
Ordonnance n° : 90480 du 21 mai 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

le syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière [Adresse 1], représenté par la société Safi Méditerranée, ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Danjou, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société AXA France IARD, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,

Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 30 décembre 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière [Adresse 1], représenté par la société Safi Méditerranée demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 25-16.343 formé le 25 juin 2025 par la société Danjou à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 avril 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro F 25-16.343 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 21 mai 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Guerric Hénon

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