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Cass., 21 mai 2026, n° 25-21.352


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 25-21.352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25-21.352
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a0e9c6ccdc6046d4765d26e

Texte de la décision

1,501 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[K]

Pourvoi n°
: A 25-21.352

Demandeur(s)
: la société J2L Atout carreaux

Avocat(s)
: la SCP L. Poulet-Odent

Défendeur(s)
: la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est
et autre

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SCP Marc Lévis

Ordonnance
: 50400

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société J2L Atout carreaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 novembre 2025 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2025 par la
cour d'appel de Reims (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, exerçant sous l'appellation Groupama Nord-Est, dont le siège est
[Adresse 2],

2°/ à la société Tourisport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] [Localité 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 2], le 21 mai 2026

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