Cass., 21 mai 2026, n° 25-21.224
Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 25-21.224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: M 25-21.224
Demandeur(s)
: l'EARL Bonnotte
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: Mme [O] et autre
Avocat(s)
: la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers
Ordonnance
: 50378
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
L'EARL Bonnotte, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège
est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 novembre 2025 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la
cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [O], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [H] [O], épouse [N], domiciliée [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.