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Cass., 21 mai 2026, n° 25-21.224


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 25-21.224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25-21.224
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a0e9efdcdc6046d476665e5

Texte de la décision

1,259 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: M 25-21.224

Demandeur(s)
: l'EARL Bonnotte

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: Mme [O] et autre

Avocat(s)
: la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Ordonnance
: 50378

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

L'EARL Bonnotte, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège
est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 novembre 2025 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la
cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [O], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [H] [O], épouse [N], domiciliée [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à Paris, le 21 mai 2026

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