Cass., 21 mai 2026, n° 25-17.649
Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 25-17.649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[P]
Pourvoi n°
: A 25-17.649
Demandeur(s)
: M. [A] [T]
Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert
Défendeur(s)
: Mme [X] [D] et autres
Ordonnance
: 50372
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [U] [A] [T], domicilié [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 1er août 2025 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2025 par
la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [F] [X] [D], domiciliée chez solidarité femmes,
[Adresse 2],
2°/ à [M] [K], domicilié chez solidarité femmes,
[Adresse 3],
3°/ à [I] [K], domicilié chez solidarité femmes,
[Adresse 4],
4°/ à la collectivité européenne d'Alsace, aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à [N] [K], domiciliée chez solidarité femmes,
[Adresse 3],
6°/ à [U] [K], domicilié chez solidarité femmes,
[Adresse 4],
7°/ au service d'investigation éducative, dont le siège est [Adresse 6],
8°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 7].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.